SCHILTIGHEIM JEX, 18 mars 2025 — 24/00093

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — SCHILTIGHEIM JEX

Texte intégral

N° RG 24/00093 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4X7

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM JEX

N° RG 24/00093 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4X7

Minute n°

copie certifiée conforme

le 18 mars 2025 à :

- Mme [V] [W]

- SAS EOS FRANCE

copie exécutoire le 18 mars

2025 à :

- Me Célia HAMM

- Me Sophie ENGEL

pièces retournées

le18 mars 2025 Me Sophie ENGEL Me Célia HAMM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Madame [V] [W] née le 06 Juin 1987 à STRASBOURG (67000) bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°67482-2024-004808 délivrée le 24 juin 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de STRABOURG demeurant 14 A rue Sainte Odile 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Céline BOUTIN, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de CA CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217 ayant son siège social 74 rue de la Fédération 75015 PARIS représentée par Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l'exécution : Laurence WOLBER, Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,

DÉBATS :

Audience publique du 03 Décembre 2024 Délibéré prorogé le 04 février 2025 Délibéré prorogé le 04 mars 2025

JUGEMENT :

Contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance d’injonction de payer N° 21/1304 rendues le 16 avril 2008 par le Président du Tribunal d’instance de STRASBOURG, Madame [V] [W] a été enjointe de régler, à la société anonyme FINAREF la somme en principal de 1 538,55 €, outre la somme de 106,99 € au titre de l’indemnité contractuelle, ces montants étant dus en vertu d’un contrat de crédit N° 21000597500.

La société anonyme FINAREF et la société SOFINCO ont fusionné pour devenir la société anonyme CA CONSUMER FINANCE le 1er avril 2010.

La créance détenue à l’encontre de Madame [V] [W] par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a été cédée au profit de la société EOS CREDIREC le 31 janvier 2017.

La société EOS CREDIREC est devenue, suite à un changement de dénomination, la société par actions simplifiée EOS FRANCE (ci-après la SAS EOS FRANCE) le 1er janvier 2019.

Par acte de Commissaire de justice en date du 8 avril 2024, Madame [V] [W] s’est vue signifier la cession de sa créance au profit de la SAS EOS FRANCE, ainsi qu’à commandement de payer aux fins de saisie vente.

Une saisie-attribution a été diligenté sur les comptes de Madame [V] [W] auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE le 5 juin 2024, cette saisie ayant permis le blocage d’un montant de 638,29 €. La mesure d’exécution forcée a été dénoncé à Madame [V] [W] par acte de Commissaire de justice en date du 10 juin 2024.

Par acte de Commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, Madame [V] [W] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le Juge de l’exécution de SCHILTIGHEIM aux fins de nullité de l’acte de saisie, afin de voir déclarer irrégulière la saisie et subsidiairement de voir accorder à Madame [V] [W] les plus larges délais de paiement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.

Lors de cette audience, Madame [V] [W], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 22 novembre 2024 et demande :

In limine litis, De constater que le titre exécutoire n’a jamais été signifié, de constater la nullité de l’acte de saisie du 10 juin 2024, et de prononcer en conséquence la nullité de la saisie ;De constater la caducité de la saisie-attribution ;D’ordonner la restitution des sommes saisies ; Au fond, De constater la prescription de l’ordonnance portant injonction de payer du 31 juillet 2008 ;De déclarer irrégulière la saisie pratiquée ;D’ordonner la restitution des sommes saisies ;De débouter la SAS EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire, D’ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution ;D’accorder à Madame [V] [W] les plus larges délais de paiement ;De débouter la SAS EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, De condamner la SAS EOS FRANCE à verser à Madame [V] [W] une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Madame [V] [W].

La SAS EOS FRANCE, représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions du 3 décembre 2024 et demande : De déclarer que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE et est créancière de Madame [V] [W] ; De débouter Madame [V] [W] de l’intégralité de ses demandes ; D