CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025 — 22/00125
Texte intégral
N° RG 22/00125 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K6JR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00214
N° RG 22/00125 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K6JR
Copie :
- aux parties en LRAR
SASU [9] ([7]) [12] ([8])
- avocat (CCC) par LS
Me Elodie ORY
Le :
Pour le Greffier
Me Elodie ORY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23]
JUGEMENT du 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - [N] [Z], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 08 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [9] venant aux droits de la S.A. [25] [Adresse 1] [Adresse 20] [Localité 4]
représentée par Me Elodie ORY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[12] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par [V] [W] munie d’un pouvoir permanent
La S.A. [25] est une société spécialisée dans les prestations de services informatiques.
Elle a embauché le 1er décembre 2017 Monsieur [J] [S] en qualité de prestataire/consultant informatique dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 04 février 2021, Monsieur [J] [S] a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la [12] pour un “syndrome anxio-dépressif majeur”. Le certificat médical initial rectificatif daté du 25 juin 2019 qui y était joint fait état dans ses constatations détaillées de “épuisement physique et psychique d’origine professionnelle- probable syndrome anxiodépressif.”
Son médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité prévisible résultant de cette maladie n’entrant pas dans un des tableaux de maladies professionnelles était supérieur ou égal à 25%, la [12] l’a prise en charge par décision du 17 septembre 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels après avis en ce sens du [10] (ci- après [13]) région [Localité 19] EST du 15 septembre 2021.
La S.A. [25] a formé un recours contre cette décision devant la Commission de recours amiable de la [12].
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai imparti, la S.A. [25] a formé le par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 février 2022 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée une première fois à l’audience du 09 septembre 2022.
Par jugement en date du 16 novembre 2022, le tribunal essentiellement:
-ordonné la saisine du [15]; -sursis à statuer dans l’attente de l’avis de ce [13].
Le [15] a rendu son avis le 09 avril 2024.
L’affaire a été plaidée une seconde fois à l’audience du 08 janvier 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions réceptionnées le 13 juin 2024, reprises oralement à l’audience du 08 janvier 2025, la SASU [9] venant aux droits de la S.A. [25] à compter du 1er janvier 2023, sollicite:
-que le tribunal juge que la maladie déclarée par Monsieur [J] [S] le 18 mars 2019 ne relève pas de la législation relative aux risques professionnels; -la condamnation de la [12] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
-la fusion absorption de la S.A. [25] par la SASU [9] a été décidée avec effet au 1er janvier 2023 aux termes d’une assemblée générale en date du 21 novembre 2022 ; -elle n’a été en mesure de prendre connaissance de l’avis du [18] que dans le cadre de la présente procédure ; -le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur des éléments de preuve et de fait qui lui sont soumis ; -il n’est donc pas lié par les avis du [13] ; -elle rapporte la preuve de ce que Monsieur [J] [S] a été exposé à aucun risque professionnel susceptible d’être la cause essentielle de la maladie déclarée ; -celui-ci a fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans la description de ses conditions de travail lors de l’enquête diligentée par la [12] ; -il était parfaitement informé des conditions de réalisation de son travail avant la signature de son contrat de travail et notamment de l’existence de périodes d’astreinte ; -sa maladie repose sur une cause étrangère au travail.
Par conclusions en date du 25 juillet 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 08 janvier 2025, la [12] sollicite:
-la confirmation de sa décision en date du 17 septembre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 18 mars 2019 ; -la condamnation de la SASU [9] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que:
-la maladie pr