SCHILTIGHEIM Civil, 18 mars 2025 — 24/07661

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Civil

Texte intégral

N° RG 24/07661 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7OG

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/07661 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7OG

Minute n°

copie exécutoire le 18 mars 2025 à :

- Me Alexandre DIETRICH

- M. [R] [E]

pièces retournées

le 18 mars 2025

Me Alexandre DIETRICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°428 616 734 ayant son siège social 9-9A rue de Lisbonne 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [E] liquidateur judiciaire de la SAS CHIKEN STREET demeurant 46 rue Vitruve 75020 PARIS non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 21 Janvier 2025

JUGEMENT

Par défaut rendu en dernier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 25 avril 2022, la société par actions simplifiée CHICKEN STREET (ci-après la SAS CHICKEN STREET) a conclu un contrat de location N° 181-4760 avec la société MA FERME GROUPE, contrat portant sur la location d’un site internet. La société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION (ci-après la SARL GRENKE LOCATION) est devenue cessionnaire du contrat le 2 mai 2022. Le matériel a été livré le même jour, soit le 2 mai 2022.

La SAS CHICKEN STREET a cessé de payer les loyers à compter du 1er juillet 2022.

Compte tenu de ce défaut de paiement des loyers, la SARL GRENKE LOCATION a adressé, le 16 novembre 2022, une lettre recommandée avec accusé de réception, procédant ainsi la résiliation anticipée du contrat, et mettant en demeure la SAS CHICKEN STREET de payer le montant des loyers échus impayés, l’indemnité de résiliation ainsi que des frais de recouvrement.

La SAS CHICKEN STREET a, en réalité, fait l’objet d’une liquidation amiable, et a été radiée le 19 octobre 2022.

Par acte de Commissaire de justice signifié le 19 août 2024, la SARL GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [R] [E], ès qualité de liquidateur amiable de la SAS CHICKEN STREET, devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation au paiement.

À l’audience du 21 janvier 2025, la SARL GRENKE LOCATION, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire : De condamner Monsieur [R] [E], ès qualité de liquidateur amiable de la SAS CHICKEN STREET, à lui payer la somme de 712,80 € TTC au titre des arriérés de loyer, avec intérêt au taux légal à compter de la résiliation du 16 novembre 2022 ;De condamner Monsieur [R] [E], ès qualité de liquidateur amiable de la SAS CHICKEN STREET, au paiement de la somme de 3 198,30 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2022 ; De condamner Monsieur [R] [E], ès qualité de liquidateur amiable de la SAS CHICKEN STREET au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De le condamner au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 19 août 2024, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [E] n’est ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS

Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Il ressort également de l’article L 237-12 du Code de commerce que : « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ». En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [R] [E], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS CHICKEN STREET, s’est abstenu de régler les montants dus à la SARL GRENKE LOCATION, montants dont il avait connaissance dans la mesure où il était l’associé unique de la SAS CHICKEN STREET. La liquidation amiable supposait effectivement l’apurement intégral du passif ce qui n’a pas été le cas. Dès lors, Monsieur [R] [E] a effectivement commis une faute de nature à priver la SARL GRENKE LOCATION d’une chance de recouvrir sa créance. Par ailleurs