CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025 — 23/00886
Texte intégral
N° RG 23/00886 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEUN
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00216
N° RG 23/00886 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEUN
Copie :
- aux parties en LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION
M. [M] [V] ([6]) [9] ([7])
- avocat (CCC) par Case palais
Me Flora NOACCO
Le :
Pour le Greffier
Me Flora NOACCO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
JUGEMENT du 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente - [F] [L], Assesseur employeur - [O] [C], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 08 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V] né le 23 Décembre 1965 à [Localité 14] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Flora NOACCO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 63
DÉFENDERESSE :
[9] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par [X] [A] munie d’un pouvoir permanent
Par décision en date du 10 janvier 2023, la [9] a refusé à Monsieur [M] [V] le bénéfice d’une pension d’invalidité au motif qu’il ne présentait pas, à la date du 13 octobre 2022, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Monsieur [M] [V] a saisi la Commission médicale de recours amiable.
La [9] lui a notifié le 25 mai 2023 le maintien de sa décision conformément à l’avis de la Commission médicale de recours amiable du 04 mai 2023. Monsieur [M] [V] a formé le 28 juillet 2023 un recours déposé le 28 juillet 2023 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg contre cette décision.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2023, la Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Professeur [U] [H].
Celui-ci a établi son rapport le 12 février 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 janvier 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 16 juillet 2024, réceptionnées le18 juillet 2024 et reprises oralement à l’audience du 08 janvier 2025, Monsieur [M] [V] sollicite :
-que son recours soit déclaré recevable et bien fondé ; -l’infirmation de la décision explicite de rejet de la [9] datée du 10 janvier 2023 confirmée par une seconde décision après avis de la commission médicale de recours amiable datée du 25 mai 2023 ; -la fixation de la restriction de ses capacités de travail ou de gain au moins aux deux tiers;
En conséquence,
-qu’il soit dit et jugé qu’il a droit à une pension d’invalidité.
Il se prévaut des certificats médicaux en date des 29 juillet 2022 et 05 juin 2024 établis par son médecin traitant le Docteur [N] et fait essentiellement valoir que :
-il est atteint de nombreuses pathologies le mettant dans l’incapacité d’exercer une activité rémunérée ; -il doit suivre un traitement particulièrement lourd pour soigner ces multiples affections ; -l’une des affections dont il est atteint concernant son coude droit a été reconnue au titre des maladies professionnelles du régime agricole et a donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% ; -il lui a été accordé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79% et qu’il subissait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; -le Docteur [D], médecin du [12] ([13]), avait déjà constaté dans sa fiche de restitution transmise le 14 juin 2022 qu’il présentait de nombreuses restrictions et qu’une demande d’invalidité lui semblait justifiée ; -il dispose d’une formation niveau collège et a occupé uniquement des emplois supposant une station debout prolongée et/ou impliquant un port de charges ; -en raison de son âge (58 ans), de sa formation et des nombreuses restrictions à l’emploi dues à son état de santé, sa reconversion professionnelle serait des plus complexes.
Par conclusions en date du 09 octobre 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 08 janvier 2025, la [9] sollicite :
-de dire et juger le refus d’octroi d’une pension d’invalidité à Monsieur [M] [V] le 10 janvier 2023 justifié, sa réduction de capacité de travail ou de gain étant inférieure à 2/3 ; - de constater que les conclusions de l’expertise du Docteur [H] sont claires, nettes et précises ; -l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [H] ;
En conséquence, -la confirmation de sa décision ; -que Monsieur [M] [V] soit débouté de son recours ; -la condamnation de Monsieur [M] [V] aux entiers frais et dépens ainsi