SCHILTIGHEIM Civil, 18 mars 2025 — 24/06522
Texte intégral
N° RG 24/06522 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4V2
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/06522 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4V2
Minute n°
copie le 18 mars 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 18 mars 2025 à :
- Me Timothée BOSSELUT (case 229)
- Mme [O] [L] Epouse [S]
- M. [V] [S]
- SAS INNOVIMMO STRASBOURG
pièces retournées
le 18 mars 2025
Me Timothée BOSSELUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X] né le 10 Septembre 1960 à CORNIMONT (88310) demeurant 13 rue du Verger 67400 ILKKIRCH-GRAFFENSTADEN représenté par Me Timothée BOSSELUT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [O] [L] épouse [S] née le 02 Janvier 1954 à FECAMP (76400) demeurant 44 rue des Tilleuls 67204 ACHENHEIM comparante en personne
Monsieur [V] [S] né le 28 août 1948 à STRASBOURG (67000) demeurant 44 rue des Tilleuls 67204 ACHENHEIM comparante en personne
S.A.S. INNOVIMMO STRASBOURG immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°824 385 868 ayant son siège 1 rue de Belfort 67100 STRASBOURG représentée par M. [M] [U], dirigeant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28 septembre 2020, Monsieur [V] [S] et Madame [O] [L] épouse [S] ont donné à bail à Monsieur [Y] [X] un studio meublé à usage d’habitation situé au 44, Rue des Tilleuls à 67 204 ACHENHEIM, pour un loyer mensuel de 360 € et 40 € de provision sur charges.
Par courrier remis en main propre le 1er juin 2023, les époux [S] ont notifié à Monsieur [Y] [X] un congé pour reprendre le logement afin d’y habiter eux-mêmes ou loger leurs enfants.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 4 octobre 2023.
Par courrier du 16 octobre 2023, les bailleurs ont informé Monsieur [Y] [X] qu’ils conservaient le dépôt de garantie versé, à savoir un montant de 360 €.
Se plaignant du non-respect des critères de décence, d’un congé frauduleux et réclamant la restitution du dépôt de garantie, Monsieur [Y] [X] a fait assigner Monsieur [V] [S] et Madame [O] [L] épouse [S], par acte de Commissaire de justice du 4 mai 2024, aux fins de condamnation au paiement.
Par acte de Commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, les époux [S] ont fait assigner la société par actions simplifiée INNOVIMMO (ci-après la SAS INNOVIMMO) afin de lui voir déclarer opposable la décision à intervenir.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 3 décembre 2024, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [Y] [X], représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire : De constater que l’appartement loué ne disposait pas d’une alimentation en eau dans la cuisine ;De constater que les époux [S] ont délivré un congé frauduleux ;De constater que le bien objet du contrat n’a subi aucune dégradation locative devant être mis à la charge du locataire ; En conséquence, De condamner Monsieur [V] [S] et Madame [O] [L] épouse [S] à lui verser la somme de 2 160 € au titre de son préjudice de jouissance pour absence d’arrivée d’eau dans la cuisine, à raison de 60 € par mois pendant 36 mois de location ; De condamner Monsieur [V] [S] et Madame [O] [L] épouse [S] au paiement de la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral subi ;De les condamner au paiement d’une somme de 360 € au titre de la restitution du dépôt de garantie ;De condamner Monsieur [V] [S] et Madame [O] [L] épouse [S] à lui verser la somme de 1 260 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le Conseil de Monsieur [Y] [X] conclut également oralement au rejet de la demande reconventionnelle formée par les époux [S].
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.
Monsieur [V] [S] et Madame [O] [L] épouse [S] comparaissent en personne, et reprennent les termes de leurs conclusions du 17 septembre 2024. Ils demandent :
Sur la demande principale, De débouter Monsieur [Y] [X] de l’intégralité de ses demandes ;De le condamner aux entiers frais et dépens ; Sur la demande reconventionnelle, De condamner Monsieur [Y] [X] à leur verser la somme de 590,49 € au titre du préjudice matériel, sous déduction de la somme de 360 € détenus au titre de la caution ;De le condamner au paiement d’une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Les époux [S] indiquent que Monsieur [Y] [X] voulait louer le bien al