Référés, 18 mars 2025 — 24/01713

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/01713 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THIH

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/01713 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THIH NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Marie-Victoire CHAZEAU à la SELARL DBA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025

DEMANDERESSE

Mme [T] [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SOCIÉTÉ EXPERT 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 11 février 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2017, Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R] épouse [S] ont donné à bail commercial à la société EXPERT 31, représenté par Monsieur [P] [S], des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3].

Estimant que le compte locatif de la société EXPERT 31 était débiteur, Madame [T] [R] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de respecter les stipulations du bail et de payer visant la clause résolutoire daté du 04 juillet 2024, pour un montant total de 14.240 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, Madame [T] [R] épouse [S] a assigné la société EXPERT 31 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 février 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Madame [T] [R] demande au juge des référés de :

débouter la société EXPERT 31 de l'ensemble de ses prétentions, constater, par effet de la clause résolutoire, la résiliation du bail commercial du 1er janvier 2017 à compter du 6 août 2024,ordonner par conséquence l'expulsion de la société EXPERT 31, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux loués à [Adresse 4], et ce au besoin avec l'assistance de la force publique, condamner la société EXPERT 31 à payer à titre provisionnel à Madame [T] [R] la somme de 14.730 euros, correspondant à la part des loyers mensuels non versés à Madame [R] de juillet 2019 à août 2024,fixer à la somme de 245 euros le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle, équivalant à la moitié du montant du loyer, due par mois par la société EXPERT 31 à compter du 1er septembre 2024 jusqu'à son départ effectif des lieux loués, et l'y condamner en tant que de besoin, condamner la société EXPERT 31 à payer à Madame [T] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société EXPERT 31 à payer les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 04 juillet 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, la société EXPERT 31, régulièrement assignée en l'étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :

Principalement : constater que les prétentions de Madame [T] [R] sont infondées en raison de l'absence de trouble, l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble, la disproportionnée entre les mesures et le but poursuivi et la présence d'une contestation sérieuse,débouter Madame [T] [R] de ses entières demandes, pièces et conclusions, A titre reconventionnel : la condamner à verser à la société EXPERT 31 la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et injustifiée,la condamner à verser à la société EXPERT 31 la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens de l'instance. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la clause résolutoire

L'article L.145-41 du code de commerce énonce que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».

En l'espèce, le contrat liant les parties contient en son article 6 une clause prévoyant :