Référés, 18 mars 2025 — 24/01696
Texte intégral
N° RG 24/01696 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THNN
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/01696 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THNN NAC: 71I
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL ARCANTHE à la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS VENITIENS, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DONT LE SIÈGE SOCIAL EST [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DU GOLF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS FONCIA [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], dénommé LES JARDINS VENITIENS est soumis au régime de la copropriété.
Selon procès-verbal d'assemblée générale du 18 avril 2024, le mandat de syndic a été confié à la SAS IMMO DU GOLF. Le précédant syndic était la SAS FONCIA [Localité 7], venant aux droits de la société LOFT ONE.
La SAS IMMO DU GOLF indique rencontrer de sérieuses difficultés à récupérer auprès de la SAS FONCIA [Localité 7] les pièces administratives et comptables de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS VENITIENS, représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DU GOLF, a assigné la SAS FONCIA TOULOUSE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de la voir condamner sous astreinte à la communication des pièces manquantes sous astreinte, outre le paiement de diverses indemnités.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 11 février 2025.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS VENITIENS, dans ses dernières écritures versées au soutien des débats oraux, demande au juge des référés, de :
- condamner la SAS FONCIA [Localité 7] à verser à la SAS IMMO DU GOLF, es qualité de syndic de la résidence LES JARDINS VENITIENS la somme de 5.000 euros, à titre de provision à valoir sur des dommages-intérêts du fait de la perte, non contestée des pièces administratives et comptables réclamées par cette dernière et jamais communiquées, à savoir : - les clotures des exercices comptables du 31/03/2014 au 31/03/2010, soit 7 exercices, - les dossiers des assemblées générales des 10 dernières années, - les courriers et recommandés y afférant, en ce compris les accusés de réception liés aux envois des convocations et des procès-verbaux des assemblées générales, - condamner la SAS FONCIA [Localité 7] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS FONCIA [Localité 7] aux entiers dépens d'instance.
De son côté, la SAS FONCIA [Localité 7], demande au juge des référés, de :
- débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS VENITIENS et la SAS IMMO DU GOLF de l'intégralité de leurs demandes, - statuer ce que de droit quant au dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l'objet du litige
L'article 4 du code de procédure civile énonce : " L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ".
Alors qu'au stade de l'assignation, le litige portait principalement sur une action du syndicat des copropriétaires aux fins que soit ordonnée une injonction de communiquer des documents administratifs et comptables sous astreinte de façon à permettre au noueau syndic de pouvoir exercer son mandat dans des conditions satisfaisantes, l'objet du litige a évolué depuis.
En effet, la SAS FONCIA [Localité 7] invoque la perte définitive de certains documents de la copropriété en lien avec un piratage informatique dont a fait l'objet la société LOFT ONE de laquelle elle vient aux droits. Elle ajoute qu'il s'agit d'un événement de force majeur qui le lui permet pas de déférer à une injonction de communiquer, même assortie d'une astreinte.
Il s'en suit que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES