JCP BAUX, 7 mars 2025 — 24/03892
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00127
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
N° RC 24/03892
DÉCISION réputée contradictoire et en dernier ressort
ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 824 541 148
ET :
[X] [G]
Débats à l'audience du 16 Janvier 2025
copie et grosse le : à Me LEMONNIER
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 07 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 07 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 824 541 148, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant substitué par Me CORNU-SADANIA substituée par Me MAULEON
D'une Part ;
ET :
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 2] non comparant
D'autre Part ;
RG 24/03892
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 16 mai 2022, Monsieur et Madame [I] [H] et [Z], représentés par leur mandataire SOLIHA AIS CVL suivant mandat régularisé le 28 juin 2019, ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [G] [X] portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 649,80 € charges comprises.
Le 17 mai 2022, le bailleur a souscrit un contrat de cautionnement signé électroniquement selon le dispositif électronique VISALE auprès de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES garantissant 36 loyers impayés maximum sur la durée total du bail renouvellement éventuel inclus.
En raison d’impayés de loyers, la garantie a été actionnée par le bailleur à compter du mois de mars 2023 réglé par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES le 27 avril 2023 aux lieu et place du locataire.
Le 18 avril 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer les loyers demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur, a fait assigner Monsieur [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ou, à titre susbsidiare, le pronconcé de la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ; - l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - la condamnation de Monsieur [G] [X] au paiement de la somme de 1547,53 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 avril 2024 ; - la condamnation de Monsieur [G] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges à compter de la résiliation du bail dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; - la condamnation de Monsieur [G] [X] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamnation aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes en résiliation de bail et en expulsion du fait du départ du locataire maintenant, pour le reste de ses demandes, les termes de son assignation.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024 signifié à étude, Monsieur [G] [X] était ni présent ni représenté à l’audience.
La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Vu les articles 1353 et 2306 du Code civil,
RG 24/03892
En droit positif, la caution peut être subrogée à la fois dans le droit du bailleur à agir en paiement de loyers, mais également dans son droit d’agir en résiliation du bail; cette subrogation lui permet de recouvrer les sommes payées au bailleur, mais également de limiter le montant de la dette cautionnée en évitant, par l’exercice d’une action en résiliation de bail, que de nouveaux loyers ne viennent à échéance.
En l’espèce, l’acte signé par voie électronique le 17 mai 2022 prévoit un cautionnement dans le cadre du dispositif VISALE conformément aux dispositions de la convention Etat/Action Logement quinquennale 2018-2022 du 16 janvier 2018 et de la convention Etat/UESL du 24 décembre 2015, dont la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES est chargée de la gestion opérationnelle.
Le contrat de cautionnement stipule notamment que dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et action sur les sommes versées par elle; la subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation d’acquisition de la clause réslutoire et /ou en résiliation judiciaire du bail ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation.
La demanderesse justifie son action en raison d’une défaillance du locataire et du règlement au bailleur des loyers et charges exigibles. Elle produit des quittances subrogatives au titre desquelles le bailleur l’a subrogée dans ses droits et actions contre le locataire défaillant.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 avril 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation intervenue le 5 août 2024 conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
L’assignation a été dénoncée et réceptionnée le 6 août 2023 au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience du 16 janvier 2025, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
L’action de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est dès lors recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs, en application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.
La demanderesse fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 16 mai 2022, le commandement de payer délivré le 18 avril 2024, le décompte de la créance arrêté au 8 janvier 2025 portant sur la somme de 1547,53 € en principal, déduction faite des versements perçus, ainsi que la quittance subrogative du 21 juin 2023 laissant apparaître que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé aux bailleurs la somme totale de 2685,80 € aux lieu et place du locataire.
La demanderesse verse également aux débats la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Monsieur [G] [X] en date du 16 juin 2023 ainsi que les mesures de réechelonnement des dettes de celui-ci imposées par la commission de surendettement des particuliers d’Indre et Loire le 19 octobre 2023.
Aux termes de ce plan, Monsieur [G] [X] devait s’acquitter de la dette locative auprès de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES en 12 mensualités de 234,91 € à compter du 19 octobre 2023.
Il résulte de la mise en demeure adressée en recommandé avec accusé réception le 13 mars 2024 que Monsieur [G] [X] n’a pas respecté le plan de surendettement et que les mesures imposées par la commission de surendettement sont donc devenues caduques.
En conséquence, Monsieur [G] [X] sera condamné au paiement de la somme de 1547,53 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 8 janvier 2025.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de droit à titre provisoire, étant une décision de première instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Monsieur [G] [X], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort,
Déclare recevable et bien fondée l’action de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la SAS SOLUDOM, à l’encontre de Monsieur [G] [X];
Constate le désistement de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [I] [H] et [Z], de ses demandes en résiliation de bail et en expulsion rendant sans objet la demande fornée au titre de l’indemnité d’occupation ;
Condamne Monsieur [G] [X] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [I] [H] et [Z], la somme de 1547,53 € (MILLE CINQ CENT QUARANTE SEPT EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 5 janvier 2025 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [I] [H] et [Z], de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection