JCP BAUX, 7 mars 2025 — 24/02375
Texte intégral
MINUTE N° : 25/0135
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
N° RC 24/02375
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
[S] [Z]
ET :
[E] [J] [P] [N] [V] [K]
Débats à l'audience du 16 Janvier 2025
copie et grosse le : à Me BERBIGIER
copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 8] et [Localité 10]
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TENUE le 07 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 07 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Madame [E] [J] née le 20 Novembre 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] non comparant
Monsieur [P] [N] [V] [K] né le 19 Juillet 1968 à [Localité 9] (RDC), demeurant [Adresse 4] non comparant
D'autre Part ;
RG 24/02375
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 mars 2021, Monsieur [Z] [S] a consenti à Monsieur [N] [V] [K] [P] et Madame [J] [E] un bail d’habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1250,00 € hors charges.
Le 8 décembre 2023 le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers, de justifier d’une assurance et de l’occupation du logement, demeuré infructueux.
C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [N] [V] [K] [P] et Madame [J] [E] par acte d'huissier du 26 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [N] [V] [K] [P] et Madame [J] [E] à la date du 22 janvier 2024 ; - dire et juger en conséquence que Monsieur [N] [V] [K] [P] et Madame [J] [E] se trouvent être occupants sans droit ni titre depuis cette date ; - l'expulsion des locataires et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l'immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - la condamnation solidaire de Monsieur [N] [V] [K] [P] et Madame [J] [E] au paiement de la somme de 26921,00 € arrêtée à la date du jeu de la clause résolutoire ; outre au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1314,00 € à compter du 1er février 2024 et jusqu’à libération parfaite et effective des lieux ; - la condamnation solidaire de Monsieur [N] [V] [K] [P] et Madame [J] [E] au paiement de la somme de 1500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; outre à prendre à leur charge exclusive les dépens d’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et la dénonce à la CCAPEX.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 8] et [Localité 10] le 29 avril 2024. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur [N] [V] [K] [P] et Madame [J] [E] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 3 octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [Z] [S], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 37788,00 € arrêté au 1er octobre 2024. Régulièrement cités par actes d'huissier du 26 avril 2024 signifiés à domicile, Monsieur [N] [V] [K] [P] et Madame [J] [E] étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024. Par jugement du 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2025 pour que le bailleur justifie de l’adresse du logement donné à bail à Monsieur [N] [V] [K] [P] et Madame [J] [E] puisqu’il apparaissait que le commandement de payer en date du 8 décembre 2023 et l’assignation du 26 avril 2024 avaient été signifiés aux locataires à l’adresse sis [Adresse 3] à [Localité 7].
A l’audience du 16 janvier 2025, Monsieur [Z] [S], représenté par son conseil, confirme que l’adresse du logement donné à bail est le [Adresse 3] à [Localité 7] et que l’adresse figurant sur le bail est erronée.
Par une note en délibéré autorisée par le juge des contentieux de la protection à l’audience, le bailleur produit l’état des lieux d’entrée sur lequel figure l’adresse du logement sis [Adresse 3] à [Localité 7].
RG 24/02375
Conv