JCP BAUX, 7 mars 2025 — 24/04411

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00140

JUGEMENT DU 07 Mars 2025

N° RC 24/04411

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

S.C.I. FICOSIL

ET :

[M] [V]

Débats à l'audience du 16 Janvier 2025

copie et grosse le : à Me D’INDY

copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 5] et [Localité 7]

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

TENUE le 07 Mars 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 07 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.C.I. FICOSIL, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Madame [M] [V] née le 16 Novembre 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] non comparante

D'autre Part ;

RG 24/04411

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 25 février 2021 et conformément à la convention de mise à disposition consentie par l’ESH TOURAINE LOGEMENT à la SCI FICOSIL, cette dernière a consenti un bail d’habitation à Madame [V] [M] portant sur un logement situé sis [Adresse 2], à JOUE LES TOURS (37300) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 517,96 € charges comprises.

Le 18 juin 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.

C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [V] [M] par acte d'huissier du 18 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en date du 31 juillet 2024; - dire et juger en conséquence que Madame [V] [M] se trouve être occupante sans droit ni titre ; - l'expulsion de Madame [V] [M] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit ; et ce, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier  - la condamnation de Madame [V] [M] au paiement de la somme de 6752,00 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 5 septembre 2024 ; - la fixation d'une indemnité légale d'occupation due à compter de la résiliation du bail, au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail d’était poursuivi ; - la condamnation de Madame [V] [M] à verser à la SCI FICOSIL la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation de Madame [V] [M] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer délivré le 18 juin 2024 ;

L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 7] le 19 septembre 2024 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.

A l’audience, la SCI FICOSIL - représentée par son conseil - maintient les termes de son assignation.

Régulièrement citée par acte d'huissier du 18 septembre 2024 signifié à étude, Madame [V] [M] n’était ni présente ni représentée à l’audience.

La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Le bailleur justifie avoir avisé la Caisse d'Allocations Familiales de la situation d'impayés le 12 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Cette saisine est réputée constituée dans la mesure où la situation d’impayés perdure de puis cette date.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 5] et [Localité 7] par voie électronique le 19 septembre 2024 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 16 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.

L'action est donc recevable.

Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers

L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus o