JCP BAUX, 7 mars 2025 — 24/02989

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° : 25/0151

JUGEMENT DU 07 Mars 2025

N° RC 24/02989

DÉCISION contradictoire et en premier ressort

VAL TOURAINE HABITAT

ET :

[V] [Z] [O] [K]

Débats à l'audience du 16 Janvier 2025

copie et grosse le : à VTH

copie le : à M. [M] [K] à M. Le Préfet d’[Localité 6] et [Localité 8]

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 10]

TENUE le 07 Mars 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 07 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par M. [T], muni d’un pouvoir en date du 14 janvier 2025

D'une Part ;

ET :

Monsieur [V] [Z] [O] [K], demeurant [Adresse 2]

comparant

D'autre Part ;

RG 24/02989

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 janvier 2022, l’Office Pulblic de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Monsieur [O] [K] [V] [Z] portant sur un logement situé sis [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 532,98 € charges comprises.

Invoquant des loyers impayés, le bailleur a fait assigner Monsieur [O] [K] [V] [Z] par acte d'huissier du 18 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [O] [K] [V] [Z] ; - dire et juger en conséquence que Monsieur [O] [K] [V] [Z] se trouve être occupant sans droit ni titre ; - l'expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - la condamnation de Monsieur [O] [K] [V] [Z] au paiement de la somme de 4635,62 € au titre des impayés de loyers et charges ; - la condamnation de Monsieur [O] [K] [V] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, cette indemnité correspondant au loyer et charges prévues dans le contrat de location avec révision applicable pour le loyer et actualisation des charges en fonction des dépenses à prévoir ; - la condamnation de Monsieur [O] [K] [V] [Z] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation de Monsieur [O] [K] [V] [Z] aux entiers dépens.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 6] et [Localité 8] le19 juin 2024. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur [O] [K] [V] [Z] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.

L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.

A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - représenté par Monsieur [T] [R] suivant pouvoir communiqué à l’audience - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 8730,86 €. Il ajoute qu’un plan d’apurement de la dettet locatove a déjà été mis en place avec le locataire mais celui ne l’a pas respecté.

Régulièrement cité par acte d’huissier du 18 juin 2024 signifié à étude, Monsieur [O] [K] [V] [Z] a comparu à l’audience et a déclaré être dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 4 janvier 2024. Il a expliqué être bénéficiaire de l’allocation adulte handicapée mais être sans ressource depuis l’expiration de son titre de séjour. Il a ajouté vivre avec son frère qui n’a pas non plus de ressource et être aidé par sa soeur qui vit sur [Localité 9].

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Le bailleur justifie avoir avisé la Caisse d'Allocations Familiales de la situation d'impayés le 24 janvier 2023 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Cette saisine est réputée constituée dans la mesure où la situation d’impayés perdure depuis cette date.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 6] et [Localité 8] par voie électronique le19 juin 2024 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 16 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023. L'action est donc recevable.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas é