Ctx Protection Sociale, 20 février 2025 — 24/00819

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Protection Sociale

Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00819 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKE3 Minute N° 25/00149

JUGEMENT du 20 FEVRIER 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : // Assesseur salarié : M. [Y] [G]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

S.A.S. [9] [Adresse 5] [Localité 2]

Représentée par Me Marine BOULARAND substituant Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

[8] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1]

Représentée par Madame [M] [S]

Procédure :

Date de saisine : 04 octobre 2023 Date de convocation : 18 octobre 2024 Date de plaidoirie : 19 décembre 2024 Date de délibéré : 20 février 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu le recours formé le 4 octobre 2023 par la SAS [9] en inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [O] [Z] des suites de l’accident du travail du 25 février 2020 pris en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels, Vu le recours administratif préalable obligatoire du demandeur et la décision implicite de la [6], Vu l’ordonnance de mise en état du 16 avril 2024 décidant la réalisation d’une expertise médicale, Vu le rapport d’expertise du docteur [U] [W], médecin expert désigné, déposé le 24 août 2024, Vu les dernières écritures de la demanderesse du 16 octobre 2024 et celles de la caisse du 9 décembre 2024 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises, Vu la composition incomplète du tribunal et l’accord exprès des parties pour que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 19 décembre 2024 et la mise en délibéré au 20 février 2025, Vu les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,

MOTIFS DE LA DECISION Attendu confronté à une difficulté d’ordre médical, le présent tribunal a décidé la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer les soins et arrêts prescrits à Madame [Z] en lien avec l’accident du travail litigieux ; Attendu que l’expert désigné par la juridiction a retenu que la date de consolidation pouvait être fixée au 24 juin 2020 ; Qu’en conséquence seuls les arrêts de travail prescrits jusqu’à cette date sont imputables à l’accident du travail et que les arrêts postérieurs sont dus à une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ; Que la société sollicite l’homologation des conclusions expertales et que la caisse s’en rapporte à justice ; Qu’il y a ainsi lieu d’entériner les conclusions expertales et de déclarer inopposables à la société les arrêts de travail prescrits à Madame [Z] postérieurement au 24 juin 2020 des suites de l’accident du 25 février 2020 ; Qu’il est rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge définitive de la [7]/[8] par l’ordonnance du 16 avril 2024, Qu’il y a lieu de condamner la [8] aux entiers dépens d’instance ;

PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction,

ENTERINE les conclusions expertales du docteur [H], DECLARE inopposable à la société [9] l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Madame [O] [Z] postérieurement au 24 juin 2020 des suites de l’accident du travail du 25 février 2020, RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge définitive de la [7]/[8] par l’ordonnance du 16 avril 2024, CONDAMNE la [8] aux entiers dépens d’instance,

La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE