CH1 Contentieux Général, 18 mars 2025 — 23/03715
Texte intégral
N° RG 23/03715 N° Portalis DBXS-W-B7H-H6UZ
N° minute : 25/00131
Copie exécutoire délivrée le
à : - la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS - la SCP GOURRET JULIEN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [F] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [H] [W] [Adresse 1] [Localité 7] non représentée
Maître [B] [L] [Adresse 12] [Localité 8] représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Cyrielle DELBÉ de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats plaidants au barreau de Grenoble
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente, M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, le prononcé a été avancé à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant promesse unilatérale de vente reçue le 5 septembre 2022 par Maître [B] [L] (notaire instrumentaire assistant le vendeur) avec la participation à distance en son office notarial de Maître [C] (notaire assistant l’acquéreur), Mme [P] [F] a promis de vendre à Mme [H] [W] veuve [S], moyennant le paiement du prix principal de 515.000,00 € (dont 6.610,00 € pour les biens meubles), un tènement immobilier sis [Adresse 4], comprenant bâtiment d'habitation et terrain autour, figurant au cadastre sous les références section YT n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
La promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 23 décembre 2022 et la bénéficiaire indiquait ne pas recourir à l'obtention d'un prêt afin de financer l'acquisition, celle-ci devant se faire au moyen de deniers personnels.
Elle était régularisée sous les conditions suspensives de droit commun et contenait une clause intitulée INFORMATIONS CONCERNANT LES CLAUSES RELATIVES A L’INDEMNITE D’IMMOBILISATION, AU DEPOT DE GARANTIE ET AUX FRAIS D'ACTES, ainsi stipulée :
“Le bénéficiaire déposera au moyen d’un virement bancaire dans le délai de l5 jours des présentes et ce à titre de dépôt de garantie à la comptabilité du notaire rédacteur des présentes la somme de 50.000 € correspondant à une indemnité d’immobilisation. A cet effet, avec l’accord des parties, elle sera versée entre les mains du notaire du promettant. Le sort de cette somme, en ce compris celui des intérêts produits par elle le cas échéant, sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées : a) Elle s'imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix en cas de réalisation de la vente promise. b) Elle sera restituée purement et simplement au bénéficiaire dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes. c) Elle sera versée au promettant, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions ayant été réalisées. Le séquestre conservera cette somme pour la remettre soit au promettant soit au bénéficiaire selon les hypothèses ci-dessus définies. La mission du tiers convenu sera acceptée par la simple réception des fonds et exécutée par la remise des fonds à l’une ou à l’autre des parties selon ce qui est convenu aux termes du présent acte. En cas de non versement de cette somme à la date convenue, les présentes seront considérées comme caduques et non avenues si bon semble au promettant. En cas de difficulté entre les parties sur le sort de l’indemnité d’immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d’entre elles de se pourvoir en justice afin qu’il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre. Le séquestre est dès à présent autorisé par les cocontractants à consigner l’indemnité d’immobilisation à la [11] en cas de difficultés. Le séquestre sera déchargé de plein droit de sa mission par la remise des fonds dans les conditions sus-indiquées”.
Le même acte contient également une clause pénale intitulée STIPULATION DE PENALITE, ainsi rédigée :
“Dans le cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies et dans l’hypothèse ou l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique, ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devrait verser à l'autre partie la somme de 51.500,00 € à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.”
Aux termes d’un acte sous signature privée directement régularisé entre les parties le 21 septembre 2022, sans