Ctx Protection Sociale, 18 février 2025 — 24/00319
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00319 - N° Portalis DBXS-W-B7H-ID4B Minute N° 25/00130
JUGEMENT du 18 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [G] LAYES-CADET Assesseur salarié : Madame [W] [R]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 4]
Comparant, assisté de Me Philippe GOURRET, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. [10] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
[9] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]
Représentée par Madame [P] [K]
Procédure :
Date de saisine : 27 novembre 2023 Date de convocation : 14 juin 2024 Date de plaidoirie : 17 décembre 2024 Date de délibéré : 18 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [V], salarié de la Société [10], a déclaré le 25 septembre 2018 une maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) relevant du tableau 57 des maladies professionnelles ayant bénéficié le 9 octobre 2019 d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [9].
Il a été consolidé de cette pathologie le 17 décembre 2019 avec un taux d’IPP de 5%. Il a ensuite bénéficié d’arrêts de travail pour maladie simple puis fait l’objet d’une rechute de sa maladie professionnelle le 18 janvier 2021 prise en charge le 3 février 2021.
Monsieur [M] [V] a sollicité par courrier du 4 janvier 2023 la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant la [8], la démarche se soldant par un constat le 23 juin 2023 d’échec.
Par requête du 27 novembre 2023, Monsieur [V] a saisi le présent Tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de statuer sur ses conséquences financières au titre des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
A ladite audience, Monsieur [M] [V], assisté de son conseil, sollicite :
- de débouter la Société [10] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur [M] [V] et notamment de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, - de juger qu’elle a commis une faute inexcusable au préjudice de Monsieur [M] [V], - de majorer au maximum son indemnité en capital, - d’ordonner une expertise afin de déterminer ses préjudices personnels, - de condamner l’employeur au versement d’une provision de 15.000 euros, - de condamner le même à une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’expertise médicale, - de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Société [10], représentée par son conseil, sollicite :
- à titre principal, de juger l’action prescrite et de débouter Monsieur [M] [V] de l’intégralité de ses demandes, -à titre subsidiaire, de juger l’absence de faute inexcusable et de le débouter de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, de débouter l’intéressé de sa demande d’expertise, de liquidation du préjudice et de provision et de juger que la [8] ne pour exercer son action récursoire relave au capital majoré que dans la limite de 1983,69 euros, - en tout état de cause, de condamner Monsieur [M] [V] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens d’instance,
La [9] déclare s’en rapporter à justice sur la faute inexcusable et son indemnisation.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l'absence de conciliation, l'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être engagée dans un délai de deux ans conformément aux dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, suivant le point de départ figurant audit texte le plus favorable au salarié.
Ainsi, conformément au texte susvisé et à la jurisprudence constante en la matière, ledit point de départ peut être fixé et la prescription courir : — soit du jour de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, — soit de la cessation du travail, — soit du jour de la clôture de l'enquête, — soit du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières, — soit du jour de la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie,
Il est à noter qu’en