Ctx Protection Sociale, 18 février 2025 — 24/00487
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00487 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IFXB Minute N° 25/00136
JUGEMENT du 18 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [Y] [Z] Assesseur salarié : Madame [I] [X]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H] [Adresse 4] [Localité 2]
Représenté par Me Julie CHAUVET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
[7] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1]
Représentée par Madame [D] [M]
Procédure :
Date de saisine : 14 février 2024 Date de convocation : 07 novembre 2024 Date de plaidoirie : 17 décembre 2024 Date de délibéré : 18 février 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux adressé le 14 février 2024 par Monsieur [B] [H] en contestation des décisions de la [7] et de la Commission de Recours Amiable en date des 14 septembre 2023 et 29 janvier 2024 lui ayant la réclamé le remboursement d’indus de paiements de prestations délivrées par lui (masseur-kinésithérapeute) motifs pris :
- de l’irrégularité de la procédure suivie compte-tenu de retenues exercées (6382,58 €) en violation des dispositions textuelles, non régularisable, - de la délivrance effective des prestations payées.
Vu le calendrier de procédure arrêté le 20 juin 2024 et les conclusions des parties déposées au dossier de procédure les 29 octobre 2024 ([6]) et 17 décembre 2024 (Monsieur [B] [H]) et contradictoirement échangées.
Vu l’examen de la cause à l’audience des débats du 17 décembre 2024 les parties reprenant les termes de leurs écritures et de leurs pièces expressément visées au bordereau joint à leurs conclusions.
La décision était mise en délibéré au 18 février 2025.
Vu les dispositions des articles L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est recevable en la forme (modalités de saisine et délai) et il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se référer aux écritures et pièces des parties.
Sur l’irrégularité de la procédure.
Il est indéniable qu’ensuite des décisions de la [7] puis de la Commission de Recours Amiable après l’expiration du délai de deux mois de recours et en l’absence de réception par la [7] de l’avis d’exercice d’un recours contentieux, des retenues étaient réalisées par la [7] afin de compensation entre les sommes dues par chaque partie à l’égard de l’autre. Il n’est pas contesté que de telles retenues sont prévues par les textes et il est patent que ces dernières peuvent être opérées avant toute mise en demeure, cette formalité n’étant exigée et impérative que dans le cadre du préalable à l’émission d’une contrainte. En effet les retenues imposent seulement les conditions suivantes : une notification d’indus, une absence de règlement, et une absence de contestation. Aussi si l’exercice du recours amiable puis contentieux faisaient obstacles à la réalisation de telles retenues aucun manquement ne saurait être de ce chef reproché à la [7], au regard de retenues antérieures à l’envoi des avis de recours amiable et contentieux émis tardivement par les instances idoines, et des restitutions opérées dès connaissance de ceux-ci.
Par suite la procédure elle-même d’indus (enquête et notification) n’est entachée d’aucune irrégularité et surtout l’éventuelle irrégularité de la procédure de recouvrement (retenues illégales) ne saurait impacter la régularité même de la procédure antérieure d’enquête et de notification d’indus laquelle se distincte de celle en recouvrement.
En conséquence ce moyen de procédure est rejeté.
Sur le fond.
Le débat se noue sur l’amplitude horaire du praticien (17 heures par jour maximum) et la durée des soins prodigués à chaque patient (30 minutes pour chacun), l’indu relevé ayant été calculé par référence à tous les actes (et paiements effectués) au-delà du nombre de 34 actes quotidien. ; les parties renvoyant chacune à la [8] et aux instructions du Conseil National de l’Ordre.
Au-delà d’un débat théorique et abstrait relativement au nombre d’heures de travail réalisées par jour et au nombre de patients traités, il convient de relever les points suivants (la juridiction se devant d’opérer les vérifications qui s’imposent et rendre une décision en droit et en fait et non purement empirique) :
- la [7] ne produit pas ni son rapport d’enquête administrative ni la retranscription des propos tenus par les patients auditionnés, et ce nonobstant les attestations communiquées par la partie adverse susceptible de les contredire, - une contradiction évidente existe, s’agissants des heures de travail, entre les déclarations de Monsieur [B] [H] telles que recueillies par les services enquêteurs (8h00 à 19h30 et