Ctx Protection Sociale, 18 février 2025 — 24/00445
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00445 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IFM7 Minute N° 25/00132
JUGEMENT du 18 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [Y] LAYES-CADET Assesseur salarié : Madame [H] [P]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S. [10] [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 1]
Représentée par Me ODIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[6] [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Madame [C] [U]
Procédure :
Date de saisine : 18 janvier 2024 Date de convocation : 07 novembre 2024 Date de plaidoirie : 17 décembre 2024 Date de délibéré : 18 février 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la saisine de la présente juridiction le 18 janvier 2024 par la SAS [10] afin d’inopposabilité à son égard de l’accident survenu le 28 mars 2023 au préjudice de son salarié Monsieur [L] [F] et pris en charge par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 11 juillet 2023 confirmée implicitement par la [8] (saisine du 18 septembre 2023), et ce motifs pris :
- d’un non-respect du contradictoire (délai de la décision [5] et non consultation des certificats médicaux de prolongation), - du caractère non professionnel du malaise survenu (cf. réserves motivées émises par courrier du 30 mars 2023 pour une déclaration d’accident du travail du 29 mars 2023).
Vu le calendrier de procédure arrêté le 13 juin 2024.
Vu les observations écrites des parties déposées à la procédure et contradictoirement échangées (les 13 septembre et 12 novembre 2024 pour la [5], les 4 novembre 2024 dont des pièces complémentaires n°15 à 18, pour la demanderesse).
Les parties reprenaient les termes de leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 18 février 2025.
Vu les dispositions des articles L411-1, R441-8, -12, et -14 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est recevable en la forme (modalités de saisine et délai) et il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Il est établi que suite aux réserves émises par l’employeur la [5] menait des investigations complémentaires telles que le requiert les dispositions légales.
Sur l’inopposabilité formelle.
Il est patent que l’employeur était avisé des investigations complémentaires envisagées et de l’allongement du délai de prise de décision par la [5]. Ainsi le courrier recommandé à sa destination daté du 15 mai 2023 prenait-il soin de préciser la période au cours duquel l’employeur disposait d’un droit de consultation/observations après la phase d’enrichissement du dossier soit du 29 juin 2023 au 10 juillet 2023 inclus et la date butoir imparti à la [5] pour prendre sa décision (19 juillet 2023).
Il n’est pas contesté que le délai de dix jours (consultation/observations) était respecté, la [5] prenant sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 11 juillet 2023. Le fait que cette décision ait été rendue avant la date du 19 juillet 2023 laquelle constitue une date butoir et non une date fixe et déterminée, respecte parfaitement les dispositions réglementaires, la consultation du dossier postérieurement au délai de 10 jours et donc au 10 juillet 2023 étant toujours possible sans plus par contre de possibilité d’observation. Aussi aucune atteinte n’était-elle portée aux droits de l’employeur pas plus qu’au principe du contradictoire, à admettre que celui-ci trouve à s’appliquer à ce stade.
L’absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation au stade de la décision de prise en charge de l’accident est sans incidence ni pertinence sur l’objet de la question en débat. A nouveau aucune atteinte aux droits de l’employeur n’est démontrée, pas plus qu’une quelconque violation du contradictoire.
En conséquence les moyens tirés d’une inopposabilité formelle sont rejetés.
Sur l’inopposabilité de fond.
La [5] comme les textes l’imposent menait ensuite des réserves émises des investigations complémentaires. S’il est exact qu’elle ne procédait à aucune vérification relativement à un état antérieur (cf. dénonciation par l’employeur d’un malaise antérieur dont la cause serait étrangère au travail), encore faudrait-il pour que ce fait soit constitutif d’un manquement que l’employeur au-delà de simples allégations communiquent des éléments concrets relativement à ce fait antérieur permettant des investigations. Cependant ce dernier ne précisait pas la date de ce fait antérieur, ni les circonstances, pas plus que l’existence de témoins, et encore moins les conséquences liées (cf. évocation d’une perte de con