Cabinet C, 13 mars 2025 — 24/00058
Texte intégral
N° 79
CG
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Copies exécutoires délivrées à :
- Me Peytavit,
- Me Eftimie-Spitz,
le 18.03.2025.
Copie authentique
délivrée à :
- Me [C],
le 18.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
RG 24/00058 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 93, rg n° 21/00769 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 23 juin 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 14 février 2024 ;
Appelant :
M. [G] [D], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [J] [H], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 janvier 2025, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SOUCHE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [D] et Mme [J] [H] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.
Deux enfants sont issus de leur union :
[M] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 11] (Hawaï),
[O] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11] (Hawaï).
Le 23 juillet 2010 ils ont acquis chacun la moitié indivise en pleine propriété d'une parcelle de terre sise à [Adresse 21], formant la parcelle n° 2 du lot B3 de la terre [Localité 13], d'une superficie de 15 000 m2.
Ils ont édifié, sur ce terrain des constructions à usage de logement familial.
Le couple s'est séparé au mois de septembre 2018.
Par requête en date du 3 avril 2019, M. [G] [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete à fin de voir ordonner la liquidation de l'indivision existant entre les parties portant notamment sur un immeuble situé à [Adresse 14], les meubles meublants et un véhicule.
Par jugement en date du 10 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [G] [D] et Mme [J] [H] et désigné, pour y procéder, l'étude notariale [C] Guichenu Mou-Hing.
Par requête en date du 8 septembre 2021, Mme [J] [H] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete afin qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de I'indivision.
Une requête tendant aux mêmes fins a été déposée par Monsieur [G] [D] le 5 octobre 2021.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement en date du 23 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete a :
- Ordonné une expertise et désigné Mme [N] [P], expert près la Cour d'Appel de Papeete, avec pour mission :
1) De visiter et décrire l'immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 20], formant la parcelle n°[Cadastre 3] du lot B.3 de la Terre [Localité 13] ;
2) De donner un avis sur la valeur actuelle du bien immobilier ;
3) De donner un avis sur la valeur actuelle des biens meubles indivis ;
4) De donner un avis sur la valeur locative actuelle du bien immobilier ;
5) De fournir au juge tout élément technique d'appréciation pouvant lui permettre de trancher le litige ;
- Fixé à la somme de 250.000 Fcfp le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être versée par Mme [J] [H] et M. [G] [D], chacun pour moitié, près du régisseur d'avances de recettes du tribunal de première instance de Papeete dans le délai de deux mois à compter de la date de la présente décision, l'expert ne devant pas commencer sa mission avant d'avoir reçu du greffe du tribunal l'avis de cette consignation ;
- Dit que Mme [J] [H] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2018, laquelle sera calculée sur la base de la valeur locative déterminée par l'expert après application d'un juste coefficient de précarité de 10 % ;
- Enjoint aux parties de justifier précisément au notaire des montants réglés par elles au titre des échéances bancaires posté