Cabinet B, 13 mars 2025 — 24/00049
Texte intégral
N° 111
AB -------------
Copie exécutoire délivrée à Me PEYTAVIT et Me HUGUET
le 18 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
N° RG 24/00049 - N° Portalis DBWE-V-B7I-VSE ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/616 du 4 décembre 2023, RG n° 22/00103 de la 2ème chambre civile du tribunal de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 7 février 2024 ;
Appelante :
[J] [L], née le 23 décembre 1931 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ;
Représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
[B] [U], née le 03 novembre 1972 à [Localité 7], de nationalité Française, domiciliée pour les besoins de l'instance au cabinet de Me Adrien HUGUET, [Adresse 1] ;
[W] [U], né le 15 Mai 1968 à [Localité 7], de nationalité Française, domicilié pour les besoins de l'instance au cabinet de Me Adrien HUGUET, [Adresse 1] ;
Représentés par Me Adrien HUGUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 septembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 janvier 2025 devant Madame BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente, faisant fonction de présidente, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente, faisant fonction de présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2016, Mme [J] [L] a donné à bail à Monsieur [W] [U] et Mme [B] [U] une maison d'habitation située [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 145 000 XPF.
Par requête enregistrée au greffe le 22 mars 2022 et assignation en date du 8 mars 2022, M. [W] [U] et Mme [B] [U] ont saisi le tribunal de première instance de Papeete d'une demande à l'encontre de Mme [J] [L] aux fins d'obtenir le remboursement des sommes versées par eux indûment aux titres des appels de fonds et impôts fonciers ( 615 955 XPF) ainsi que la restitution du dépôt de garantie minorés des frais de jardinier (129 000 XPF).
Par jugement en date du 04 décembre 2023, le tribunal de première instance de Papeete a :
Condamné Mme [J] [L] à payer à M. [W] [U] et Mme [B] [U] la somme de 615.955 XPF au titre des appels de fonds et impôts fonciers supportés indûment par eux,
Condamné Mme [J] [L] à payer à M. [W] [U] et Mme [B] [U] la somme de 66.710 XPF au titre du solde du dépôt de garantie,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné Mme [J] [L] à payer à M. [W] [U] et Mme [B] [U] la somme de 150.000 XPF au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné Mme [J] [L] aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 07 février 2024, Mme [J] [L] a relevé appel de cette décision et sollicite au visa de l'arrêté n°1996 CM du 27 décembre 2012 et des articles 336 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française, de :
La recevoir en son appel,
La dire bien fondée,
En conséquence,
Infirmer le jugement du 04 décembre 2023 en ce qu'il la condamne à payer à M. [W] [U] et Mme [B] [U] la somme de 615.955 XPF au titre des appels de fonds et impôts fonciers supporter indûment par eux,
Infirmer le jugement en ce qu'il la condamne à payer M. [W] [U] et Mme [E] [U] la somme de 66 710 XPF au titre du solde du dépôt de garantie,
Statuant à nouveau
Réduire la somme à rembourser à 397 892 XPF au titre des appels de fonds et impôts fonciers supportés indûment,
Réduire la somme à rembourser à 34 710 XPF au titre du solde du dépôt de garantie,
Condamner in solidum M. [W] [U] et Mme [E] [U] à lui payer la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamner in solidum M. [W] [U] et Mme [B] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Loris Peytavit.
A l'appui de sa requête en appel, elle fait valoir d'une part que les charges payées par M. [W] [U] et Mme [B] [U] concernant l'entretien des routes à hauteur de 98 063 XPF et les charges générales à hauteur de 120 000 XPF outre leur accord pour les régler constituent des charges récupérables incombant aux locataires en application de l'arrêté 1996 CM du 27 décembre 2012 de sorte que ces sommes ne doivent pas être remboursées à ces derniers. Elle soutient par ai