Chambre sociale, 18 mars 2025 — 24/00127
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre sociale
N° RG 24/00127 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COW4 - Minute n° 25/6
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 12 Octobre 2023, enregistrée sous le n° F 22/00155
Monsieur [X] [G] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : M. [N] [H] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
S.A.R.L. MACEO INDUSTRY
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIME
ORDONNANCE
Le dix huit Mars deux mille vingt cinq
Nous, Anne FOUSSE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette GERMANY, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/127,
Vu le jugement contradictoire du 12 octobre 2023, par lequel le conseil de prud'hommes de Fort de France a :
- jugé que les actes d'insubordination dont a fait preuve le demandeur sont de nature à justifier son licenciement pour faute simple et que ce dernier repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [X] [I] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamné M. [X] [I] aux entiers dépens.
Vu la notification de ce jugement à Monsieur [X] [I] par lettre rar reçue le 26 décembre 2023,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [X] [I] datée du 12 février 2024 ; mais déposée au greffe de la chambre sociale de la Cour d'appel le 11 juin 2024, par M. [N] [R], défenseur syndical,
Vu l'avis d'orientation à la mise en état du 11 juillet 2024 et l'avis d'avoir à signifier adressé par le greffe au défenseur syndical le 25 juillet 2024,
Vu les conclusions de motivation d'appel déposées au greffe de la chambre sociale le 1er août 2024,
Vu l'avis du greffe en date du 22 janvier 2025 informant l'appelant de l'incident soulevé par le conseiller de la mise en état relatif à l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai , à l'absence de justification de la signification de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile, fixant l'incident à l'audience du 18 février 2025 à 14 heures et informant que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
MOTIFS,
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours en matière contentieuse est d'un mois.
En l'espèce, le jugement du 12 octobre 2023 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 26 décembre 2023. Monsieur [X] [I] avait donc jusqu'au 26 janvier 2024 inclus pour interjeter appel.
Sa déclaration d'appel du 11 juin 2024 est donc irrecevable car hors délai.
Par ailleurs, l'article 902 du code de procédure civile dispose que «'.En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de l'avis. ..».
Il n'est pas justifié par l'appelant de la signification de sa déclaration d'appel dans le délai prévu l'article 902 du code de procédure civile civil soit dans le délai d'un mois de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé par le greffe le 25 juillet 2024.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel est en toute hypothèse frappée de caducité.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [I] le 11 juin 2024 du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 12 octobre 2023 et notifié par le greffe le 26 décembre 2023,
Constatons en toute hypothèse la caducité de la déclaration d'appel formée le 11 juin 2024 par Monsieur [X] [I] contre le jugement susvisé du conseil de prud'hommes sur le fondement des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile,
Constatons en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
Condamnons Monsieur [X] [I] aux entiers dépens,
Signée par Anne FOUSSE, conseillère, et Rose-Colette GERMANY, greffière.
La Greffière, La Conseillère,