Chambre sociale, 18 mars 2025 — 24/00117

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre sociale

N° RG 24/00117 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COSK - Minute n° 25/5

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 08 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 19/00427

Madame [B] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE - Représentant : Me Cassandre PIFFETEAU, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

S.A.R.L. CARIBEAN FOURNIL

[Adresse 4]

[Localité 3]

INTIME

ORDONNANCE

Le dix huit Mars deux mille vingt cinq

Nous, Anne FOUSSE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette GERMANY, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/117,

Vu le jugement contradictoire du 8 décembre 2023, par lequel le conseil de prud'hommes de Fort de France a :

- déclaré irrecevable la 4ème action de Mme [D] et comme étant prescrite en application de l'article L 1471-1 du code du travail,

- laissé à chacune des parties les charges engagées par elles,

- condamné les parties à prendre en charge leurs dépens.

Vu la notification de ce jugement à Mme [B] [D] par lettre rar reçue le 27 mars 2024.

Vu la déclaration d'appel électronique de Mme [B] [D] datée du 24 mai 2024,

Vu l'avis d'orientation à la mise en état du 4 juin 2024 et l'avis d'avoir à signifier adressé par le greffe le 24 juin 2024,

Vu l'avis du greffe en date du 22 janvier 2025 informant l'appelant de l'incident soulevé par le conseiller de la mise en état relatif à l'absence de justification de la signification de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile  et de conclusions d'appel dans les délais prévus par les articles 908 et 911-2 du code de procédure civile, fixant l'incident à l'audience du 18 février 2025 à 14 heures et informant que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

MOTIFS,

L'article 902 du code de procédure civile alinéas 2 et 3dispose que «'.En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de l'avis. ..».

Aux termes de l'article 911-2 du code de procédure civile les délais prévus ( .. ) au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés d'un mois lorsque la demnde est portée ...soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique, à la Réunion., pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité.

En l'espèce Mme [B] [D] est domiciliée hors de la Martinique notamment à [Localité 6].

L'avis d'avoir à signifier ayant été adressé par le greffe le 24 juin 2024, Mme [B] [D] disposait d'un délai d'un mois augmenté d'un mois pour faire signifier sa déclaration d'appel, soit jusqu'au 24 août 2024.

Elle disposait par ailleurs d'un délai de 3 mois augmenté d'un délai d'un mois pour remettre ses conclusions au greffe en application de l'article 908 et 911-2 du code de procédure civile, soit jusqu'au 24 septembre 2024.

Il n'est pas justifié par l'intéressée de la signification de sa déclaration d'appel dans le délai prévu par l'article 902 du code de procédure civile ni de la remise de ses conclusions de motivation d'appel dans les délais prescrits.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel de Mme [B] [D] en date du 24 mai 2024 est frappée de caducité.

PAR CES MOTIFS :

Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 24 mai 2024 par Mme [B] [D] contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France le 8 décembre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, 908 et 911-2 du code de procédure civile,

Constatons en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,

Condamnons Mme [B] [D] aux entiers dépens,

Signée par Anne FOUSSE, conseillère, et Rose-Colette GERMANY, greffière.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,