Chambre Sociale, 17 mars 2025 — 24/00768

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 42 DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : RG 24/00768 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DW2J

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre - section industrie - du 11 juillet 2024 -

APPELANTE

S.A.R.L. [Adresse 4]

[Adresse 1],

[Localité 2]

Représentée par Maître Jean-Nicolas GONAND, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 20 -

INTIMÉE

Madame [M] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non Représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

M. Guillaume Mosser, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 février 2025, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée à ce jour.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat de travail à durée déterminée du 3 septembre 2020, la société LMC Jarry Village a embauché Mme [M] [Z] en qualité d'employée polyvalente. Un avenant du 1er décembre 2020 a prolongé ce

contrat en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Mme [M] [Z] percevait, en dernier lieu, un salaire mensuel brut de 1 678,99 euros.

Le contrat de travail de Mme [M] [Z] a été rompu le 31 janvier 2023 par l'homologation d'une rupture conventionnelle.

Mme [M] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par une requête reçue le 16 juin 2023, aux fins de voir dire nulle la convention de rupture conventionnelle homologuée et juger qu'elle avait conséquemment fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [M] [Z] a demandé la condamnation de son employeur au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour préjudice subi.

Par jugement en date du 11 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de pointe-à-Pitre a :

- prononcé la rupture conventionnelle de Mme [M] [Z] comme étant nulle,

- condamné la société [Adresse 4], en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [M] [Z] les sommes suivantes :

- 4 926 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 985 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3 378 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 400 euros au titre de l'indemnité pour préjudice subi,

- condamné Mme [M] [Z] à restituer à la société LMC Jarry Village, en la personne de son représentant légal, la somme de 949,28 euros correspondant à l'indemnité de rupture conventionnelle perçue indûment,

- débouté la société [Adresse 4], en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement précité a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la société LMC Jarry Village le 12 juillet 2024.

Par déclaration notifiée le 31 juillet 2024 par le réseau privé virtuel des avocats,la société [Adresse 4] a relevé appel de la décision en ces termes :

'Appel limité aux chefs de jugement expressément critqués suivants : - prononce la rupture conventionnelle de Madame [M] [Z] comme étant nulle, - condamne la LMC Jarry Village à verser à Mme [M] [J] les sommes suivantes : 4 626 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 985 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 378 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 400 euros au titre de l'indemnité pour préjudice subi, - déboute la société [Adresse 4], en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes.'

Par un avis en date du 16 septembre 2024, la société LMC Jarry Village a été invitée à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée n'ayant pas constitué avocat, ce qu'elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024 remis à la personne de Mme [M] [Z]. Mme [M] [Z] n'a pas constitué avocat en sorte que l'arrêt sera réputé contradictoire.

Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a procédé à la clôture de l'instruction et au renvoi de la cause et des parties à l'audience du 6 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.

MOYENS ET PRETENTIONS DE L'APPELANTE

Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobr