Chambre Sociale, 17 mars 2025 — 24/00736

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 41 DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : RG 24/00736 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWXY

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 juin 20 24 - section commerce -

APPELANT

Monsieur [R] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par M. [U] [J] (Défenseur Syndical)

INTIMÉE

S.A.S. LA GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION (LGD)

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître Sandra DIVIALLE-GELAS, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 56 - & par Maître Eric COHEN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

M. Guillaume Mosser, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 février 2025, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée à ce jour.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

M. [R] [I] a été recruté par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 1994 par la société Guadeloupe Mobilier avant de devenir le salarié de la société La Guadeloupéenne de Distribution du 7 novembre 2014 au 26 avril 2021, en qualité de menuisier monteur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2021, la société La Guadeloupéenne de Distribution informait M. [R] [I] de la rupture de son contrat de travail pour motif économique à effet du 26 avril 2021, le salarié ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête enregistrée le 26 octobre 2021, M. [R] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre à l'effet de contester son licenciement pour motif économique et de réclamer sa réintégration outre diverses indemnités.

Le 22 février 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe'à-Pitre a dressé procès-verbal de partage de voix et a renvoyé l'affaire à l'audience de départage du 19 mars 2024.

Par jugement en date du 18 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, en sa formation de départage, a :

- débouté M. [R] [I] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] [I] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le jugement a été notifié le 20 juin 2024 à la personne de M. [D] [I].

Par déclaration remise au greffe de la cour le 18 juillet 2024, M. [D] [I], ayant constitué un défenseur syndical en la personne de M. [U] [J], a déclaré ' contester la décision rendue et interjeter appel sur l'ensemble du jugement querellé'. Il a demandé à la cour :

' - de statuer à nouveau,

- de réformer en toutes ses dispositions le jugement querellé,

- de condamner solidairement la SAS La Guadeloupéenne de distribution (LGD) et la SA Guadeloupe Immobilier à lui payer les sommes suivantes :

A titre principal,

- salaire du 26 avril 2021 au 26 octobre 2021 : 17 570,22 euros,

- indemnité compensatrice de congés payés sur les salaires précités : 1752,22 euros,

- réintégration à LDF BUT, à titre de provision : pour mémoire,

- indemnité compensatrice de congés payés sur la provision : pour mémoire,

- dommages intérêts pour absence d'entretien professionnel : 5 000 euros,

- dommages intérêts pour préjudices subis : 20 000 euros,

- indemnité compensatrice de congés payés sur les congés maladie : 1757,22 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros;

et à lui remettre, sous astreinte de 1 000 euros, par jour de retard, les fiches de paie rectifiées conformes à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

A titre secondaire :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 58 567,40 euros,

- paiement du troisième mois de préavis : 2 928,37 euros,

- dommages et intérêts pour préjudices subis : 20 000 euros,

- indemnité compensatrice de congés payés sur les congés de maladie : 1 757,22 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,

et à lui remettre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, les fiches de paie rectifiées conformes à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.'

Par avis en date du 6 septembre 2024 notifié à M. [U] [J] le 11 septembre 2024, l'appelant a été invité à faire signifier sa déclaration d'appe