1ère Chambre, 13 mars 2025 — 24/00734
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 3] MARS 2025
Sur requête en interprétation
R.G : N° RG 24/00734 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWXU
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre 1, du 16 juin 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 18/00594.
Demandeurs à la requête et appelants :
M. [M] [D]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Société d'assurance mutuelle MAIF
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL Lexindies avocats, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 125), et avocat plaidant Me Guillaume AKSIL, de la SELARL Lincoln avocats conseil, du barreau de PARIS;
Défendeurs à la requête et intimés :
Mme [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, avocat au barreau de Guadeloupe / Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 17)
M. [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL Derussy-Fusenig-Mollet, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 48)
Compagnie d'assurance GROUPAMA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de Guadeloupe/ Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 1)
CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 6 janvier 2025.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2025.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suite à l'appel interjeté le 4 mai 2018 par M. [M] [D] et la société Mutuelle Assurance Instituteur France (la société MAIF) à l'encontre du jugement rendu le 9 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, la cour d'appel de Basse-Terre a par arrêt du 16 juin 2022 :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2021 présentée par Mme [C] [P] [V] le 17 décembre 2021,
- déclaré irrecevables les conclusions au fond remises au greffe par Mme [P] [V] le 17 décembre 2021,
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que les véhicules conduits respectivement par M. [O] [W] et M. [M] [D] sont impliqués dans l'accident du 1er novembre 2009,
- déclaré M. [O] [W] seul responsable de l'accident du 1er novembre 2019,
- dit que la faute de M. [O] [W] est exclusive de toute indemnisation à son profit,
- débouté M. [O] [W] de ses demandes,
- condamné M. [O] [W] et la compagnie GROUPAMA in solidum à verser à [M] [D] la somme de 7 845 euros au titre de son préjudice matériel,
- l'a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
- constaté que la décision quant aux postes de préjudices afférents aux souffrances endurées (6 500 euros) et au préjudice d'agrément, qui a été rejeté, ne sont pas critiquées par Mme [P] [V] et ne font l'objet d'aucun appel incident des autres parties,
- rejeté les demandes formulées par Mme [P] [V] au titre des perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, la tierce personne après consolidation et le préjudice sexuel,
- fixé le préjudice de Mme [P] [V], après déduction de la créance de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à hauteur de 89 598,42 euros, à la somme totale de 47 216,77 euros se décomposant comme suit :
. 6 500 euros au titre des souffrances endurées,
. 1 722 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation,
. 2 707,27 euros au titre de la perte de gains professionnelles actuelles,
. 6 937,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 20 350 euros au titre du préjudice permanent,
. 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
- condamné in solidum M. [O] [W] et la compagnie Groupama à payer à Mme [P] [V] la somme de 47 216,77 euros au titre de son préjudice corporel ainsi fixé,
- ordonné par Mme [P] [V] le remboursement du surplus des sommes auxquelles les conducteurs et leurs assureurs ont été amenés à lui verser au titre des condamnations de première instance,
- condamné in solidum M. [O] [W] et la compagnie Groupama à payer à Mme [P] [V] une