Chambre Sociale, 17 mars 2025 — 24/00659

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Texte intégral

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 43 DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : RG 24/00659 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWPL

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de pointe à pitre

- Pôle Social - du 28 mai 2024.

APPELANT

Monsieur [T] [E] [W]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Maître Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 96 -

INTIMÉE

[4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Mme [V] [U], dûment munie d'un pouvoir de représentation.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mars 2025.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06 décembre 2023, M. [T] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une opposition à la contrainte n° 4503101 qui a été délivrée parle directeur de la [3] ([5]) de la Guadeloupe le 21 juin 2023 et signifiée le 30 novembre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2019, du 1er trimestre 2020, du 1er trimestre 2023, de la régularisation 2019, de la régularisation 2020, de la régularisation 2021, du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021 et des 4 trimestres 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 173.660 euros.

Par jugement du 28 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :

- Déclaré l'opposition à la contrainte n° 4503101 du 21 juin 2023 recevable;

- Validé cette contrainte à hauteur de 157.396 euros de cotisations et majorations au titre des régularisations 2019, 2020 et 2021, du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021 et des 4 trimestres 2022 ;

- Condamné en conséquence M. [T] [W] à payer à la [4] la somme de 157.396 euros au titre de la contrainte litigieuse,

- Condamné M. [T] [W] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

- Rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.

M. [T] [W] a interjeté appel de ce jugement le 2 juillet 2024.

Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 27 janvier 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience, M. [T] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, de débouter la [4] de ses demandes et de mettre les dépens à sa charge.

Selon ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience, la [4] demande à la cour de déclarer recevable l'appel formé par Monsieur [T] [E] [W], confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 28 mai 2024 et laisser les dépens à la charge de Monsieur [T] [E] [W].

En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.

La validité de la mise en demeure est subordonnée à l'existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de telle sorte qu'elle doit préciser la nature