1ère Chambre, 13 mars 2025 — 24/00097
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 2] MARS 2025
N° RG 24/00097 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUXM
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélemy du 12 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le
n° 22/00538 .
APPELANT :
M. [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 48) et avocat plaidant Me Jean HAEGY, du barreau de Marseille.
INTIMÉS :
Mme [O] [B]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc VAYRAC de la SELARL Société d'assistance juridique et sociale - SAJES, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 72) substitué par Me Stéphane MORELLI, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy.
M. [I] [C]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Cécilia DUFETEL de la SELARL Cécilia Dufetel, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 50)
S.A.S. CARIBBEAN YACHT CHARTER
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc VAYRAC de la SELARL Société d'assistance juridique et sociale - SAJES avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 72), substitué par Me Stéphane MORELLI, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 6 janvier 2025. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2025.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Procédure
Alléguant sa qualité d'associé unique de la société 3 Océans, qui était propriétaire d'un navire de type catamaran dénommé Powhatan, dont la gestion commerciale était confiée à la société Caribbean Yacht Charter, l'échouage du navire le 18 mars 2022, alors que M. [I] [C] l'occupait, par acte du 30 novembre 2022, M. [K] [U] a assigné la société gestionnaire et Mme [O] [B] sa gérante ainsi que M. [C] devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy pour obtenir l'indemnisation du préjudice.
Suivant conclusions d'incident de M. [C] du 3 mai 2023, portant demande de communication de pièces et conclusions d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir et défaut d'indication du fondement juridique des demandes, par ordonnance du 12 janvier 2024 le juge de la mise en état a
- déclaré irrecevable l'action en indemnisation entreprise par M. [U] [K] ;
- condamné M. [U] aux entiers dépens ;
- condamné M. [U] à verser à M. [C] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 29 janvier 2024, M. [U] a interjeté appel de la décision pour obtenir sa réformation en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en indemnisation entreprise par M. [U] [K], l'a condamné au paiement des entiers dépens et condamné à verser à M. [C] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'avis d'orientation portant suivi de la procédure à bref délai a été délivré le 21 février 2024. La déclaration d'appel a été signifiée le 29 février 2024 à M. [C], le 28 février 2024 à Mme [B] et à la SAS Carribbean Yacht Charter.
Par conclusions communiquées le 8 mars 2024, notifiées le 13 mars 2024 et signifiées le 3 avril 2024 et par dernières conclusions communiquées le 5 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [U] a sollicité au visa des articles 5, 30 et suivants du code de procédure civile, 1321, 1101, 1915, 1715 et 1240 et suivants du Code civil, en substance,
- d'annuler ou infirmer l'ordonnance critiquée, en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en indemnisation entreprise par M. [U] [K], l'a condamné au paiement des entiers dépens et condamné à verser à M. [C] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger M. [U] venant aux droits de la société 3 Océans recevable et bien fondé en ses demandes,
- enjoindre à la société Carribbean Yacht Charter de communiquer l'identité complète de son assureur responsabilité civile professionnelle et le numéro de pol