1ère Chambre, 13 mars 2025 — 24/00097

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° [Immatriculation 2] MARS 2025

N° RG 24/00097 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUXM

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélemy du 12 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le

n° 22/00538 .

APPELANT :

M. [K] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 48) et avocat plaidant Me Jean HAEGY, du barreau de Marseille.

INTIMÉS :

Mme [O] [B]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Marc VAYRAC de la SELARL Société d'assistance juridique et sociale - SAJES, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 72) substitué par Me Stéphane MORELLI, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy.

M. [I] [C]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Cécilia DUFETEL de la SELARL Cécilia Dufetel, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 50)

S.A.S. CARIBBEAN YACHT CHARTER

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Marc VAYRAC de la SELARL Société d'assistance juridique et sociale - SAJES avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 72), substitué par Me Stéphane MORELLI, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.

DÉBATS :

L'affaire a été examinée à l'audience publique du 6 janvier 2025. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2025.

GREFFIER :

Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

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Procédure

Alléguant sa qualité d'associé unique de la société 3 Océans, qui était propriétaire d'un navire de type catamaran dénommé Powhatan, dont la gestion commerciale était confiée à la société Caribbean Yacht Charter, l'échouage du navire le 18 mars 2022, alors que M. [I] [C] l'occupait, par acte du 30 novembre 2022, M. [K] [U] a assigné la société gestionnaire et Mme [O] [B] sa gérante ainsi que M. [C] devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy pour obtenir l'indemnisation du préjudice.

Suivant conclusions d'incident de M. [C] du 3 mai 2023, portant demande de communication de pièces et conclusions d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir et défaut d'indication du fondement juridique des demandes, par ordonnance du 12 janvier 2024 le juge de la mise en état a

- déclaré irrecevable l'action en indemnisation entreprise par M. [U] [K] ;

- condamné M. [U] aux entiers dépens ;

- condamné M. [U] à verser à M. [C] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 29 janvier 2024, M. [U] a interjeté appel de la décision pour obtenir sa réformation en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en indemnisation entreprise par M. [U] [K], l'a condamné au paiement des entiers dépens et condamné à verser à M. [C] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'avis d'orientation portant suivi de la procédure à bref délai a été délivré le 21 février 2024. La déclaration d'appel a été signifiée le 29 février 2024 à M. [C], le 28 février 2024 à Mme [B] et à la SAS Carribbean Yacht Charter.

Par conclusions communiquées le 8 mars 2024, notifiées le 13 mars 2024 et signifiées le 3 avril 2024 et par dernières conclusions communiquées le 5 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [U] a sollicité au visa des articles 5, 30 et suivants du code de procédure civile, 1321, 1101, 1915, 1715 et 1240 et suivants du Code civil, en substance,

- d'annuler ou infirmer l'ordonnance critiquée, en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en indemnisation entreprise par M. [U] [K], l'a condamné au paiement des entiers dépens et condamné à verser à M. [C] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- juger M. [U] venant aux droits de la société 3 Océans recevable et bien fondé en ses demandes,

- enjoindre à la société Carribbean Yacht Charter de communiquer l'identité complète de son assureur responsabilité civile professionnelle et le numéro de pol