Chambre Sociale, 17 mars 2025 — 23/01254

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 39 DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : RG 23/01254 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUOM

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre - pôle social - du 28 novembre 2023.

APPELANT

Monsieur [V] [R] [S]

[Adresse 16]

[Localité 1]

Représenté par Maître Haïba OUAISSI de la SELARL CASSIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Augusta Hureaux substituant elle même Maître WIN-BOMPARD, avocats au barreau de la Guadeloupe et des îles de Saint-Martin/Saint-Barthélémy

INTIMÉES

S.A.S. [4]

[Adresse 17]

[Adresse 18]

[Localité 1]

Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES substitué à l'audience par Maître Sandra CHONKEL, avocats au barreau de la Guadeloupe et des îles de Saint-Martin/Saint-Barthélémy

COMPAGNIE D'ASSURANCE [14] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 2]

Représentée par par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de Paris substitué par Maître Catherine VILOVAR substituant Maître Florence BARRE AUJOULAT, avocats au barreau de la Guadeloupe et des îles de Saint-Martin/Saint-Barthélémy

[11]

[Adresse 15]

[Adresse 20]

[Localité 1]

Représentée par Mme [P] [N], dûment munie d'un pouvoir de représentation.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

M. Guillaume Mosser, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 février 2025, date à laquelle le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour.

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2015 à effet du 1er janvier 2015, M. [V] [R] [S] a été recruté en qualité de chauffeur livreur par la société [4].

Le 30 septembre 2019, M. [S] a été victime d'un accident du travail. Alors qu'il exerçait ses fonctions et suite à un effort, il a ressenti une douleur à l'épaule droite.

Le 11 mai 2021, M. [V] [S] a été déclaré inapte aux travaux de manutention par le médecin du travail, ce dernier précisant qu'il était apte à une activité administrative ou commerciale et qu'il pourrait aussi bénéficier d'une formation à définir.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 31 mai 2021, la société [4] a notifié à M. [V] [S] son licenciement pour inaptitude.

La [9] a, le 9 juin 2021, reconnu le caractère professionnel de l'accident du 30 septembre 2019 dont avait été victime M. [S]. Au regard des éléments médicaux et administratifs de son dossier et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente de M. [S] a été fixé à 23 % dont 3% pour le taux professionnel. Une rente lui a été attribuée à partir du 11 mai 2021, lendemain de la date de consolidation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2021, M. [S] a saisi la [9] d'une demande de conciliation aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de la société [4] à l'origine de la survenance de l'accident de travail du 30 septembre 2019.

Le 7 juillet 2022, la [9] informait M. [V] [S] que la société [4] s'opposait à la conciliation.

M. [S] a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 11 octobre 2022 aux fins de voir dire que l'accident du travail dont il avait été victime le 30 septembre 2019 résultait de la faute inexcusable de la société [4], de voir ordonner la majoration à son taux maximum de la rente, de voir dire que la majoration suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité à lui attribué, de voir dire, en tout état de cause, qu'il appartiendrait à la [8] de faire l'avance de cette majoration en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et sous réserve de son recours à l'encontre de la société [4] et de voir commettre un expert médical. Il sollicitait aussi l'allocation d'une provision et des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 23 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [V] [R] [S] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société par actions simplifiée [4],

- dit que les autres demandes des parties étaient devenues sans objet,

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