1ère Chambre, 13 mars 2025 — 23/01146
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 2] MARS 2025
N° RG 23/01146 - N° Portalis DBV7-V-B7H-[H]
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 19 octobre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 20/01524.
APPELANTE :
Mme [E] [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 83)
INTIMÉS :
M. [X] [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque18) ( bénéficie d'une aide juridictionnelle totale N°C97105 2024 000202 du 07/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Basse-Terre)
Mme [K] [F]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Gladys DEMOCRITE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 88)
M. [G] [F]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non représenté.
M. [L] [F]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Prétendant que par acte sous seing privé du 24 juillet 2014, M. [J] [F] lui a vendu un terrain avec une maison inachevée sise à [Adresse 6] d'une superficie d'environ 1000 m² pour le prix total de 40 000 euros réglé à hauteur de 37 500 euros, Mme [Z] [B] a, par assignation du 28 août 2020, saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la condamnation de M. [X] [F], M. [G] [F], M. [L] [F] et Mme [K] [F], ayants droit de [J] [F] décédé le 17 septembre 2015 (les consorts [F]) à lui payer la somme de 37 500 euros en réparation du préjudice causé par défaut de réitération de l'acte du 24 juillet 2014, subsidiairement en cas de prononcé de la nullité du contrat leur condamnation à lui restituer cette somme outre le paiement d'une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
- rejeté les demandes de Mme [E] [B],
- rejeté les demandes de MM. [X] [F], [G] [F] et [L] [F],
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
- condamné Mme [B] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 4 décembre 2023 en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens. M. [X] [F] et Mme [K] [F] ont respectivement constitué avocat les 30 janvier 2024 et 8 février 2024. La déclaration d'appel a été signifiée à la personne de M. [L] [F] le 20 janvier 2024 et à la personne de M. [G] [F] le 21 janvier 2024, lesquels n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 6 janvier 2025 puis l'affaire mise en délibéré au 13 mars 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [B], demande à la cour, de :
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [K] [F] en ce que les prétentions qu'elle formule sont nouvelles,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [B] et l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
- ordonner la résolution judiciaire du contrat de vente sous seing privé d'un terrain avec une maison inachevée y édifiée d'une superficie d'environ 1000 m² au prix de 40 000 euros, situé section [Adresse 5] sur la commune du [Localité 8], signé le 27 juillet 2014 entre M. [J] [F] et Mme [B] ;
- condamner M. [G] [F], M. [X] [F], Mme [K] [F] et M. [L] [F] à restituer, personnellement pour leur part successorale à Mme [B] la somme de 37 500 euros payée par elle en exécution du contrat de vente résolu ;
- condamner in solidum M. [G] [F], M. [X] [F], Mme [K] [F] et M. [L] [F] à payer à Mme [B] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions du 5 mars 2