1ère Chambre, 13 mars 2025 — 23/01074

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° [Immatriculation 1] MARS 2025

R.G : N° 23/01074 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DT5W

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 19 octobre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01900.

APPELANTE :

S.A.R.L. WEST INDIES REAL ESTATE (WISE)représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé

[Adresse 5],

[Localité 3]

Représentée par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de Guadeloupe/ Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 114)

INTIMÉ :

M. [R] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sandra DIVIALLE-GELAS, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/ Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 56), et avocat plaidant Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, du barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.

DÉBATS :

L'affaire a été examinée le 6 janvier 2025 à l'audience publique.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2025.

GREFFIER :

Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

Procédure

Se fondant sur un contrat du 3 octobre 2019 lui ayant confié une mission d'agent commercial à durée indéterminée pour la réalisation d'opérations immobilières, sur la notification par courriel du 26 juillet 2020 de sa décision de quitter la société, sur la demande par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2020, distribuée le 6 août 2020, de lui notifier par écrit la rupture avec effet immédiat et un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 août 2020 distribué le 19 août 2020 de la société West Indies Real Estate, par acte d'huissier de justice du 18 octobre 2020, M. [R] [W] l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité de rupture, d'une indemnité de préavis, de commissions impayées, des dépens et de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société West Indies Real Estate ;

- rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la forclusion soulevée par la société West Indies Real Estate ;

- condamné la société West Indies Real Estate à payer à M. [R] [W] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

5 161,59 euros à titre d'indemnité de préavis non réalisé, 3 251,89 euros au titre des commissions impayées ;

- rejeté les autres et plus amples demandes ;

- condamné la société West Indies Real Estate à payer à M. [R] [W] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société West Indies Real Estate aux dépens ;

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Par déclaration reçue le 10 novembre 2023, la société West Indies Real Estate a interjeté appel de la décision et déféré l'ensemble des chefs du jugement.

Par conclusions communiquées le 9 février 2024, la société West Indies Real Estate a sollicité au visa des articles 721-3 du code de procédure civile, 81 et 82 et suivants, L 134-1 et suivants du code de commerce, 1101 et suivants, 1302, 1219 du code civil, de

- déclarer recevable l'appel interjeté contre la décision querellée ;

- réformer la décision querellée en cause d'appel en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société WIRE, rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la forclusion soulevée par la société WIRE, condamné la société WIRE à payer à M. [R] [W] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 5 161,59 euros à titre d'indemnité de préavis non réalisé, 3 251,89 euros au titre des commissions impayées ; rejeté les demandes de la société WIRE ; condamné la société WIRE à payer à M. [R] [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société WIRE aux dépens ;

Et statuant de nouveau,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [W] ;

- condamner M. [W] à verser à la West Indies Real Estate la somme de

27 322,05 euros au titre des sommes perçues indûment par M. [W] ;

- condamner M. [W] à verser à la société West Indies Real Estate les sommes de 5 000