1ère Chambre, 13 mars 2025 — 23/00871

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° [Immatriculation 2] MARS 2025

N° RG 23/00871 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTH2

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélemy, du 28 juillet 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00218.

APPELANTE :

S.A.R.L. SAD [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle LACASSAGNE de la SELARL JDLR avocats associés, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 40)

INTIMÉ :

M. [C] [M]

[Adresse 6] [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marc VAYRAC de la SELARL Société D'assistance Juridique et Sociale - SAJES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 72)

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2025.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

Procédure

Statuant au visa d'une assignation du 29 décembre 2020, par jugement du 28 juillet 2023, le tribunal de proximité de Saint-Martin-Saint-Barthélémy a

- rejeté la demande de [la] M. [M] tendant à voir constater la caducité du contrat de vente du navire Pursuit S 368 commandé le 28 novembre 2019 ;

- rejeté la demande de M. [M] tendant à voir constater la résolution unilatérale du contrat de vente du navire Pursuit S 368 commandé le 28 novembre 2019 ;

- prononcé à la demande des deux parties la résolution du contrat de vente du navire Pursuit S 368 commandé le 28 novembre 2019 ;

- condamné la société SAD [Localité 7] à restituer à M. [M] la somme de

97 000 euros versée à titre d'acompte ;

- débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts 'commentaires' ;

- débouté la société SAD [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;

- dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a entendu exposer;

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 25 août 2023, la SARL SAD [Localité 7] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à restituer à M. [M] la somme de

97 000 euros versée à titre d'acompte et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires. L'intimé a constitué avocat le 3 octobre 2023, il a reçu notification des conclusions d'appel le 21 novembre 2023, il a communiqué ses pièces le 22 décembre 2023.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 22 décembre 2023 par M. [M] sollicitant la radiation pour défaut d'exécution, ordonnance du 19 février 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état a, avant-dire droit sur la demande, ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incidents du 22 avril 2024 pour production de la signification de la décision critiquée, par ordonnance du 13 mai 2024, relevant que le jugement avait été signifié le 23 mars 2024, le conseiller de la mise en état a débouté M. [M] de sa demande.

Par conclusions communiquées le 21 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL SAD [Localité 7] a sollicité au visa des articles 1104, 1128, 1217 et suivants du Code civil, de

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SAD [Localité 7] ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [M] tendant à voir constater la caducité du contrat de vente du navire Pursuit S 368 commandé le 28 novembre 2019, rejeté la demande de M. [M] tendant à voir constater la résolution unilatérale du contrat de vente du navire Pursuit S 368 commandé le 28 novembre 2019, débouté M. [M] de sa demandes de dommages et intérêts complémentaires,

- l'infirmer en ce qu'il a condamné la société SAD [Localité 7] à restituer à M. [M] la somme de 97 000 euros versée à titre d'acompte, débouté la société SAD [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,

Et statuant à nouveau,

- débouter M. [M] de sa demande en restitution de l'acompte de 97 000 euros

- condamner M. [M] à verser à la société SAD [Localité 7] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire,

- ordonner en tant que de besoin la compensation des créances réciproques,

En tout état de cause,

- condamner M. [M]