1ère Chambre, 13 mars 2025 — 23/00848

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° [Immatriculation 2] MARS 2025

N° RG 23/00848 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTFC

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 8 juin 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00155.

APPELANTS :

Mme [Z] [J]

[Adresse 7]

[Localité 3]

M. [P] [J]

[Adresse 5]

[Localité 1]

S.C.I. POINTE CARAÏBES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentés par Me Karine DORVILLE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 119)

INTIMÉE :

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL Thesa Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 127)

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.

DÉBATS :

L'affaire a été examinée à l'audience publique du 6 janvier 2025.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2025.

GREFFIER :

Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS ET PROCÉDURE

Suivant offre acceptée le 16 novembre 2007, la société anonyme Caisse d'Epargne de Basse-Normandie a consenti à la société civile immobilière Pointe Caraïbes, un prêt in fine d'un montant de 398 000 euros au taux annuel de 5,10% (TAEG 5,82%), remboursable en différé partiel en 179 échéances mensuelles de 1 850,90 euros et la dernière à hauteur de 399 890,50 euros ayant pour objet l'acquisition d'un terrain et la construction d'une villa à [Localité 12].

Le 14 novembre 2007, la société anonyme SACCEF s'est portée caution du remboursement de ce prêt à hauteur de la somme de 398 000 euros et le 28 novembre 2007, M. [P] [J] et Mme [Z] [J] se sont également, chacun, portés cautions personnelles et solidaires, sans bénéfice de discussion, des engagements de la SCI Pointe Caraïbes à hauteur de la somme de 517 400 euros couvrant paiement du principal, des intérêts et des pénalités de retard, sur une durée de 180 mois.

Se prévalant de la défaillance de la SCI Pointe Caraïbes, par courriers recommandés des 11 et 17 août 2021, la banque a mis en demeure la SCI Pointe Caraïbes ainsi que par courriers du 11 août 2021, M. [P] [J] et Mme [Z] [J] de payer la somme de 7 730,74 euros au titre des échéances restées impayées du 10 mai 2021 au 10 août 2021 puis le 9 septembre 2021 leur a notifié la déchéance du terme de ce prêt leur réclamant le solde d'un montant de 435 965,71 euros. Suite à leur défaillance, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) venant aux droits de la société SACCEF suite au traité de fusion-absorption conclu entre elles, a payé à la Caisse d'Epargne, la somme de 371 832,14 euros dont il lui a été donné quittance subrogative le 22 décembre 2021.

Suite à l'assignation en paiement délivrée les 21, 25 et 26 janvier 2022 à l'initiative de la société CEGC à l'encontre de la SCI Pointe Caraïbes et de M. [P] [J] et Mme [Z] [J], par jugement contradictoire rendu le 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :

- condamné la SCI Pointe Caraïbes payer à la société CEGC la somme de 371 832,44 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ;

- condamné M. [P] [J] à payer à la société CEGC la somme de 133 859,68 euros ;

- condamné Mme [Z] [J] à payer à la société CEGC la somme de

133 859,68 euros ;

- rappelé que tout paiement fait par l'une des parties viendra en déduction de la créance de la société CEGC ;

- débouté la SCI Pointe Caraïbes, M. [P] [J] et Mme [Z] [J] de l'ensemble de leurs demandes y compris la demande en report de paiement :

- condamné in solidum la SCI Pointe Caraïbes, M. [P] [J] et Mme [Z] [J] à payer à la société CEGC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SCI Pointe Caraïbes, M. [P] [J] et Mme [Z] [J] aux dépens de la présente instance ne comprenant pas de frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes contraires au présent dispositif ;

- rappelé l'exécution provisoire de cette décision.

Par déclaration reçue le 9 août 2023, la SCI Pointe Caraïbes, M. [P] [J] et Mme [Z] [J] ont interjeté appel de ce jugement. La société CEGC, intimée, a constitué avoca