1ère Chambre, 13 mars 2025 — 23/00152

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° [Immatriculation 1] MARS 2025

N° RG 23/00152 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRE2

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélemy du 25 juillet 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00427.

APPELANT :

M. [U] [B]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Alberte ALBINA COLLIDOR, avocat au barreau de Guadeloupe/

Saint-Martin/[Localité 8] (Toque 4)

INTIMÉE :

S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES - GMF

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL Lexindies Avocats, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 26) et avocat plaidant Me Lisa HAYERE, de l' ARRPI ACLH Avocats, du barreau de Paris.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.

Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2025.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

Procédure

Assuré par la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), propriétaire de deux villas, lots 22 et 23, [Adresse 7] [Adresse 5] à Saint-Martin, détruites par le passage du cyclone Irma le 6 septembre 2017, alléguant une expertise d'assurance contestée, une expertise confiée à M. [O], suivant ordonnance de référé du 6 novembre 2018 et une indemnité provisionnelle de 300 000 euros, le dépôt du rapport le 6 décembre 2019, par acte d'huissier de justice du 19 octobre 2020, M. [U] [B] a fait assigner son assureur devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 486 906,19 euros au titre des travaux de reprise, 35 856 euros au titre de la perte du mobilier, 40 000 euros au titre du relogement et de la perte des loyers, 9 844,76 euros au titre des frais d'expertise sous déduction des provisions, soit la somme à lui payer de 182 762,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2017, des dépens et de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 25 juillet 2022, le tribunal a

- fixé le montant de l'indemnisation globale due par la GMF à M. [B] à la somme

de 525 762,19 euros TTC ;

- constaté que la GMF a versé à titre de provision à M. [B] une somme de

340 000 euros;

- dit qu'une somme de 760 euros au titre des franchises doit être déduite du montant de l'indemnisation globale ;

- dit qu'il reste dû M. [B] par la GMF une somme de 143 146,19 euros dont le versement est subordonné à la production de factures ;

- constaté que M. [B] omet de produire les factures correspondantes ;

- dit que cette créance n'est pas en l'état exigible ;

En conséquence,

- débouté M. [B] de sa demande de condamnation de la GMF au paiement au titre de l'indemnité différée s'agissant des travaux de bâtiment ;

- condamné la GMF à verser à M. [B] une somme de 35 856 euros au titre de la perte du mobilier outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020 ;

- débouté M. [B] de sa demande dirigée à l'encontre de la GMF en réparation de son préjudice consécutif à son relogement et à la perte de loyers ;

- condamné la GMF aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire ;

- condamné la GMF à verser à M. [B] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- constaté que décision est assortie de plein droit l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 10 février 2023, M. [B] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a dit qu'il reste dû M. [B] par la GMF une somme de 143 146,19 euros dont le versement est subordonné à la production de factures, constaté que M. [B] omet de produire les factures correspondantes, dit que cette créance n'est pas en 1'état exigible, débouté M. [B] de sa demande de condamnation de la GMF au paiement au titre de l'indemnité différée s'agissant des travaux de bâtiment, condamné la GMF à verser à M. [B] une somme de 35 856 euros au titre de la perte du mobilier outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020, débouté M. [B] de sa demande dirigée à l'encontre de la GMF en réparation de son préjudice consécutif à son relogement et à la perte de loyers.

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