Chambre civile 1-7, 18 mars 2025 — 25/01561

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/01561 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCAM

Du 18 Mars 2025

ORDONNANCE

LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [S] [R]

né le 01 Août 1992 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

Comparant par visioconférence, assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d'office et de Mme [L] [I], interprète en langue arabe mandatée par STI, ayant prêté serment à l'audience

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 12 mars 2025 à M. [S] [R] ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 mars 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;

Vu la requête en contestation du 13 mars 2025 de la décision de placement en rétention du 12 mars 2025 par M. [S] [R] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 17 mars 2025 à 11h12, M. [S] [R] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 16 mars 2025 à 12h28, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 2025/619 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 2025/615, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [R] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 mars 2025.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- L'erreur manifeste d'appréciation ;

- L'irrégularité de la notification simultanée des décisions préfectorales ;

- La notification incomplète des droits ;

- L'absence de diligences de l'administration.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [S] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, en soulignant sur la notification incomplète des droits : dans la notification aucune adresse ni numéro des autorités consulaires. L'étranger doit être informé de ses droits notamment le numéro du consulat conformément au CESEDA. Sur les garanties de représentation : Monsieur fournit une adresse, une attestation d'hébergement de son oncle par alliance du côté maternel qui sont en France, cet homme est français et accepte d'héberger Monsieur à son domicile. Il souhaite retourner dans son pays, il ne présente pas une menace à l'ordre public. Il maintient les autres moyens et modifie sur l'erreur manifeste d'appréciation, il s'agit d'une adresse de sa famille.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir sur la non communication du numéro du consulat, le CESEDA ne prévoit pas la communication du numéro du consulat. Mais il peut échanger avec le consulat, il a un téléphone à sa disposition. Il n'est pas démontré qu'il a sollicité le n° du consulat et qu'il a été empêché de le contacter. Je demande de rejeter ce moyen. La cour a déjà jugé à de multiples reprises ce moyen : jurisprudence plaidée devant cette cour d'appel de VERSAILLES RG 24/00167 du 15 Janvier 2024. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : pas d'identité, pas de passeport, pas d'adresse, il ne veut pas quitter le territoire selon le PV d'audition. Il n'y a pas