Chambre civile 1-2, 18 mars 2025 — 24/00885
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2025
N° RG 24/00885 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WK3H
AFFAIRE :
[L] [J] veuve [T]
C/
[C] [I]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 janvier 2024 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 11-23-0006
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 18.03.25
à :
Me Eva DUMONT SOLEIL
Me Julie BARRERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [L] [J] veuve [T]
née le 06 novembre 1982 à [Localité 6] - ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 69
****************
INTIMÉS
Monsieur [C] [I]
né le 06 avril 1981 à [Localité 5] - ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638
Plaidant : Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 250
Madame [B] [W] épouse [I]
née le 22 octobre 1982 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638
Plaidant : Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 250
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 mai 2020, Mme [L] [J] épouse [T] a consenti à M. [C] [I] et Mme [W] épouse [I] un bail portant sur une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2022, Mme [J] a fait délivrer aux époux [I] un congé pour reprise des lieux à effet au 1er juin 2022, afin de les habiter elle-même, à la suite de difficultés financières.
Suivant procès-verbal dressé le 18 juin 2022 par Me [Z] [O], commissaire de justice, il a été constaté que les lieux étaient toujours occupés par les époux [I].
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mars 2023, Mme [J] a assigné les époux [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- voir valider le congé pour reprise délivré le 28 février 2022 à effet au 1er juin 2022 à minuit,
- voir dire et juger que les défendeurs sont déchus de tout titre d'occupation à compter du 2 juin 2022 à minuit,
- voir ordonner leur expulsion sans délai des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique,
- les voir condamner solidairement au paiement :
* de la somme de 263 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2022,
* d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au loyer précédemment dû en vertu du bail, charges et taxes en sus, à compter du 2 juin 2022, date d'effet du congé, et jusqu'à la libération effective des lieux,
* de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant le coût du congé du 28 février 2022 et du procès-verbal de constat du 10 juin 2022.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
- dit que le bail d'habitation conclu le 30 mai 2020 entre Mme [J] d'une part, et les époux [I] d'autre part, est un bail d'habitation non meublé,
- déclaré non valide et dépourvu de tout effet le congé pour reprise délivré le 28 février 2022 par Mme [J] aux époux [I],
- constaté que les demandes de Mme [J] tendant à l'expulsion des défendeurs et à leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation sont devenues sans objet,
- débouté Mme [J] de sa demande en paiement au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2022,
- condamné Mme [J] à payer aux époux [I] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [J] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [J] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par d