Chambre civile 1-2, 18 mars 2025 — 24/00525

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51G

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 MARS 2025

N° RG 24/00525 -

N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ25

AFFAIRE :

[P] [B]

...

C/

[V] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 décembre 2023 par le Tribunal de proximité de POISSY

N° RG : 11-23-307

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 18.03.25

à :

Me Aude ALEXANDRE LE ROUX

Me Fabrice WALTREGNY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTS

Madame [P] [B]

née le 09 janvier 1997 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l'AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598

Plaidant : Me Liora BENDRIHEM HELARY de l'AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [U] [G] [M]

né le 08 août 1998 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l'AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598

Plaidant : Me Liora BENDRIHEM HELARY de l'AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMÉ

Monsieur [V] [J]

né le 01 décembre 1965 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 1er mars 2020, Mme [P] [B] et M. [U] [G] [M] ont pris à bail auprès de M. [V] [J] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2]) à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 700 euros, outre 162 euros de provision sur charges.

Courant 2021, les locataires ont signalé au bailleur des traces d'humidité et l'apparition de moisissures dans l'appartement.

En l'absence de solution amiable trouvée, les locataires ont donné au bailleur leur préavis de départ le 19 décembre 2021 avec prise d'effet au 21 janvier 2022.

Par la suite, ils ont mis en demeure M. [J] de les indemniser du préjudice subi avec tentative de médiation préalable.

Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, Mme [B] et M. [G] [M] ont fait assigner M. [J] aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 :

- sa condamnation à leur payer la somme de 15 344 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à un remboursement des loyers perçus et à l'indemnisation d'un préjudice moral et sanitaire de leur enfant,

- sa condamnation à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- sa condamnation aux dépens.

Par jugement contradictoire du 4 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :

- débouté Mme [B] et M. [G] [M] de leur demande de dommages et intérêts formée contre M. [J],

- condamné in solidum Mme [B] et M. [G] [M] à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [B] et M. [G] [M] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [B] et M. [G] [M] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Barthelemy Avocats Associés,

- rappelé l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2024, Mme [B] et M. [G] [M] ont relevé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 9 août 2024, Mme [B] et M. [G] [M], appelants, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Poissy le 4 décembre 2023,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [J] au paiement de la somme de 15 344 euros de dommages et intérêts,

- condamner M. [J] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance outre les dépens,

- condamner M. [J] à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel outre les dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 octobre 2024, M. [J], intimé, demande à la cour de :

- débouter Mme [B] et M. [G] [M] de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

-