Chambre civile 1-2, 18 mars 2025 — 24/00297

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

AVANT DIRE DROIT

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 MARS 2025

N° RG 24/00297 -

N° Portalis

DBV3-V-B7I-WJEF

AFFAIRE :

[F] [X] épouse [O]

...

C/

S.A. 1001 VIES HABITAT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY

N° RG : 11-23-0004

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes

délivrées le : 18.03.25

à :

Me Anne-Laure

DUMEAU

Me Jeanine HALIMI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTES

Madame [F] [X] épouse [O]

née le 14 août 1966 à [Localité 7] (ARMENIE)

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Didier LE FERRAND, avocat au barreau de PARIS

Madame [J] [N] prise en sa qualité de curatrice de Madame [F] [O] née [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Didier LE FERRAND, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMÉE

S.A. 1001 VIES HABITAT

N° SIRET : 572 015 451

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2025, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, ayant été entendue en son rapport, en présence de Madame [I] [G], avocate stagiaire, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIE

Rappel des faits constants

Selon bail du 1er avril 2008 à effet au même jour, la société Coopération et Famille aux droits de laquelle vient la société d'HLM 1001 Vies Habitat, a donné en location à M. [E] [O] un appartement de deux pièces située [Adresse 2] à [Localité 8] dans le Val-d'Oise, moyennant un loyer initial de 472,67 euros, provision sur charges comprises.

M. [O] et son épouse Mme [F] [O] née [X], ne s'acquittant pas régulièrement du paiement de leurs loyers et charges, la société d'HLM 1001 Vies Habitat leur a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à hauteur de la somme en principal de 2 540,87 euros arrêtée au 25 mars 2022.

Faute de régularisation de l'arriéré locatif, la société d'HLM 1001 Vies Habitat a assigné M. et Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2023.

La décision contestée

Devant le juge des contentieux de la protection, la société d'HLM 1001 Vies Habitat a présenté sous le bénéfice de l'exécution provisoire les demandes suivantes :

- la déclaration de l'opposabilité du jugement à intervenir à Mme [N] prise en sa qualité de curatrice des défendeurs,

- la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 2 493,29 euros due au titre des causes énoncées,

- le constat de la clause résolutoire acquise à son profit et subsidiairement la résiliation judiciaire du bail,

- l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef des lieux loués en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l'assistance du commissaire de police, d'un serrurier et de la force publique, si besoin est, à l'expiration du délai de deux mois suivant commandement d'avoir à libérer les lieux prévu aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- dire qu'à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la date du prononcé de la décision à intervenir en cas de résiliation judiciaire, et jusqu'à leur départ définitif, les défendeurs devront mensuellement solidairement, à titre d'indemnité d'occupation, une somme égale au loyer du logement litigieux sans préjudice des charges, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant des loyers,

- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement, à son profit, d'une astreinte définitive de 8 euros par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir,

- l'autorisation de séquestrer les biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion dans tel garde-meubles ou local de son choix aux frais risques et périls des défendeurs sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- la condamnation solidaire des déf