Chambre civile 1-2, 18 mars 2025 — 24/00202

other Cour de cassation — Chambre civile 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53D

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 MARS 2025

N° RG 24/00202 -

N° Portalis

DBV3-V-B7I-WIZH

AFFAIRE :

S.A.S. DISPONIS

C/

[Y] [O] [D] veuve [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'ASNIÈRES SUR SEINE

N° RG : 11-19-2322

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes

délivrées le : 18.03.25

à :

Me Stéphanie CARTIER

Me Carine TARLET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. DISPONIS

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350

****************

INTIMÉE

Madame [Y] [O] [D] veuve [L]

née le [Date naissance 2] 1952 à VIETNAM

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590

Plaidant : Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0230

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2025, Madame Anne THIVELLIER, conseillère ayant été entendue en son rapport, en présence de Madame [P] [K], avocate stagiaire, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit n°60121428522 en date du 1er janvier 2008 acceptée le 9 mars 2008, la société Disponis a consenti à M. [G] [L] et Mme [Y] [O] [D] épouse [L] une ouverture de crédit renouvelable d'un montant plafonné à la somme de 6 000 euros, avec une première fraction disponible de 3 000 euros et une nouvelle fraction disponible de 1 500 euros le 18 août 2008, au taux d'intérêt nominal variable, utilisable par fractions.

M. [L] est décédé le [Date décès 3] 2010.

Suivant ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 octobre 2019 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, [G] [L] et Mme [L] ont été condamnés à payer à la société Disponis la somme de 7 480,71 euros en principal, outre celles de 51,48 euros au titre du coût de la requête et de 48,72 euros au titre des intérêts acquis.

Cette ordonnance a été signifiée le 31 octobre 2019 à la personne de Mme [D] veuve [L] qui a formé opposition suivant courrier reçu au greffe le 21 novembre 2019.

Par jugement contradictoire du 9 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :

- déclaré recevable l'opposition de Mme [D] à l'ordonnance d'injonction de payer,

- dit que l'opposition formée par Mme [D] a mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer,

- rejeté les exceptions de nullité,

- déclaré la société Disponis irrecevable en son action en paiement,

- condamné la société Disponis aux dépens,

- condamné la société Disponis à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2024, la société Disponis a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2024, la société Disponis, appelante, demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 9 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine en ce qu'il a déclaré irrecevable son action,

Statuant à nouveau,

- déclarer recevable son action,

- condamner Mme [D] veuve [L] au paiement de la somme totale de 7 480,71 euros telle que fixée par les mesures recommandées précitées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2019 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'article L. 312-39 du code de la consommation,

- débouter Mme [D] veuve [L] de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause :

- condamner Mme [D] veuve [L] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,

- condamner Mme [D] veuve [L] aux dépens d'appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 juillet 2024, Mme [D] veuve [L], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et y faire droit