Chambre civile 1-1, 18 mars 2025 — 22/07525
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 91C
DU 18 MARS 2025
N° RG 22/07525
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSHD
AFFAIRE :
Consorts [I]
C/
Madame la DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/06379
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Grégoire RINCOURT,
-la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (OUZBEKISTAN)
de nationalité Russe
et
Madame [O] [I], enfant mineure représentée par son représentant légal, sa mère, Mme [L] [I]
née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 5]
de nationalité Russe
demeurant toutes deux [Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Me Grégoire RINCOURT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0841
APPELANTES
****************
Madame la DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 6]
en ses bureaux, agissant sous l'autorité du directeur général des Finances Publiques
Pôle Fiscal Parisien 1 Pôle juridictionnel Judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2270320
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 septembre 2017, les autorités fiscales françaises ont adressé aux autorités fiscales suisses une demande d'assistance administrative internationale afin d'obtenir des renseignements sur Mme [L] [I].
Le 22 janvier 2018, les autorités fiscales suisses ont indiqué à leur homologue française que l'intéressée détenait un compte ouvert auprès de la LGT Bank LTD en Suisse sous l'IBAN n°70 0833 5002 0084 2703 0, faisant apparaître un solde d'un moment de 837 935 euros au 17 décembre 2014.
Une demande d'informations et de justifications relative à l'origine et aux modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ce compte, non déclaré à l'administration fiscale, a été adressée en vain à Mme [L] [I] le 27 juillet 2018.
Après une proposition de rectification du 22 octobre 2018 demeurée sans réponse, Mme [L] [I] a été taxée, au titre de ces avoirs, aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts.
Par réclamations des 4 et 27 décembre 2020, Mme [L] [I] a contesté les rappels mis à sa charge. Ces contestations ont donné lieu à un rejet le 3 juin 2021.
Par acte d'huissier de justice du 29 juillet 2021, Mme [L] [I] et sa fille, [O], ont fait assigner la direction générale des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 6] (ci-après, la DRFIP Île-de-France), prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir la décharge de cette taxation.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté Mme [L] [I] et sa fille, [O], de leurs demandes d'infirmation de la décision de rejet de réclamation du 3 juin 2021 et de décharge des sommes visées dans l'avis de mise en recouvrement,
- confirmé le rappel d'impôt effectué par l'administration fiscale,
- condamné Mme [L] [I] aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel reçue le 15 décembre 2022 par le greffe de la cour d'appel de Versailles, Mme [L] [I] et sa fille, [O], représentée par sa mère, ont interjeté appel de la décision à l'encontre de la DRFIP Île-de-France.
Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 13 mars 2023, Mme [L] [I] et sa fille, [O], représentée par sa mère, appelantes, demandent à la cour de :
- dire et juger leur appel recevable et bien fonde à l'encontre du jugement attaqué,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la demande de l'administration fiscale se heurte à la prescription de cinq années prévues par l'article 2224 du code civil, mais est également irrégulière en la forme et au surplus non fondée,
- dire et juger, vu l'article R 202-2 du Livre des procédures fiscales et 893, 894 et suivants du code civil que