ETRANGERS, 18 mars 2025 — 25/00320
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/323
N° RG 25/00320 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4TH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 Mars à 13h45
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mars 2025 à 19H34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[T] [U] [S]
né le 15 Décembre 2006 à [Localité 1] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
Vu l'appel formé le 17 mars 2025 à 14 h 13 par mail, par la PREFECTURE DU VAUCLUSE.
A l'audience publique du 18 Mars 2025 à 11h15, assistée de M.QUASHIE greffier, avons entendu:
Me Stéphanie MOURA, , avocat au barreau de TOULOUSE
représentant [T] [U] [S] qui n'a pas pu être régulièrement avisé ;
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 mars 2025 à 19h34 qui a joint dit n'y avoir lieu à prolonger le maintien en rétention de M. [T] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté par la préfecture du Vaucluse par courrier au greffe de la cour le 17 mars 2025 à 14h13, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants :
- le délai des 4 jours de rétention doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification de l'arrêté comme point de départ et s'achève le quatrième jour à 24 heures
- la saisine a eu lieu dans les quatre jours et le juge dispose de 48 heures pour statuer. Aucun texte n'oblige la préfecture à aviser le magistrat ou le parquet de l'éventuelle tenue de l'audience en dehors des quatre premiers jours de rétention ;
Vu les explications fournies par écrit par l'appelant à l'audience du 18 mars 2025 ;
Entendu les explications orales du conseil de M. [T] [U], en l'absence de celui-ci qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a formulé des observations écrites ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de Monsieur [U] soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel indiquant que celle-ci ne comporte pas de signature, pas le nom de son auteur et qu'il n'est pas possible de vérifier la délégation de signature du préfet faute de pouvoir identifier son auteur.
En l'espèce l'appel a été formé par mail du 17 mars 2025 à 14h13 par l'adresse « pref-eloignementaucluse.gouv.fr », sans mention du nom du rédacteur du mail.
L'article R743-10 du CESEDA dispose « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. »
La déclaration d'appel doit être motivée et signée, en l'espèce la signature fait défaut ; la déclaration d'appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la préfecture du Vaucluse contre l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 mars 2025.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [T] [U] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A.CAPDEVIELLE
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