Sixieme Chambre, 14 mars 2025 — 24/03766
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 14/03/2025
32/25
N° RG 24/03766 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTXI
Ordonnance rendue le QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
DEFENDEUR
Maître [J] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 6] [Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons rendu publiquement le 14 mars 2025 l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [T] [X] a confié à M. [J] [H], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle.
Elle n'a pas payé la facture de 600 euros TTC que son avocat lui a adressée.
Par correspondance du 10 juin 2024, M. [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation de ses honoraires.
Suivant décision du 10 octobre 2024, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 600 euros TTC les honoraires de M. [H],
- en conséquence, dit que Mme [X] n'ayant versé aucune provision, doit régler la somme de 600 euros TTC à M. [H],
- ordonné l'exécution à hauteur de 600 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 novembre 2024, Mme [X] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse afin de voir annuler la décision du bâtonnier et prononcer l'irrecevabilité des honoraires réclamés par M. [H] pour absence d'information préalable et tromperie.
Par courrier du 4 février 2025, Mme [X] indique se désister de son recours, ce qui a été accepté par M. [H] à l'audience du 14 mars 2025.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Mme [X] s'est désistée par courrier du 4 février 2025 de son recours formé devant le premier président. M. [H] a accepté ce désistement à l'audience du 14 mars 2025.
Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance.
En application des dispositions de l'article 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens seront donc laissés à la charge de Mme [X].
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement d'instance de Mme [T] [X],
Constatons en conséquences l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 24/03766,
Condamnons Mme [T] [X] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS