Sixieme Chambre, 14 mars 2025 — 24/03764

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 14/03/2025

31/25

N° RG 24/03764 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTW7

Ordonnance rendue le QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière

REQUÉRANT

Monsieur [L] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

DEFENDERESSE

Maître [E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons rendu publiquement le 14 mars 2025 l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

M. [L] [M] a confié à Mme [E] [S], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure concernant des mesures relatives à son enfant.

Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.

Le 16 avril 2024, Mme [S] a adressé une facture de 600 HT qui a été réglée.

Par correspondance reçue le 26 août 2024, M. [M] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.

Suivant décision du 30 octobre 2024, le bâtonnier a :

- fixé à la somme de 600 euros HT les honoraires de Mme [S],

- en conséquence, dit que M. [M] a réglé la somme de 600 euros HT,

- débouté M. [M] de sa demande de remboursement,

- dit qu'aucune somme n'est due.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 novembre 2024, M. [M] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.

Régulièrement convoqué à l'audience du 24 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, puis à l'audience du 14 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé', doublée d'un mail envoyé le 24 janvier 2025, M. [L] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Mme [S] a subséquemment plaidé que le recours n'était pas soutenu.

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MOTIVATION :

La procédure étant orale en matière de contestation d'honoraires d'avocat par application des articles 176, 177 et 277 du décret du 27 novembre 1991, 931 et 946 du code de procédure civile, l'absence du requérant, régulièrement convoqué à l'audience, a pour effet de faire considérer le recours introduit par ce dernier comme n'ayant pas été soutenu, comme valablement relevé en défense.

Les dépens seront mis à la charge de l'appelant.

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PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constatons que le recours n'est pas soutenu par M. [L] [M],

Laissons les dépens à la charge de M. [L] [M].

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS