2ème chambre, 18 mars 2025 — 24/02016

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Texte intégral

18/03/2025

ARRÊT N°

N° RG 24/02016 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJDF

IMM CG

Décision déférée du 14 Mai 2024

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI

( 24/00036)

M. POMMEREUL

[I] [Z]

C/

Mutualité MSA MIDI PYRENEES NORD

S.C.P. VITANI-[X]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à Me JEUSSET

Me ALRAN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [I] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-16392 du 18/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEES

Mutualité MSA MIDI PYRENEES NORD

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.P. VITANI-[X] en la personne de Maître [Y] [X] en qualité de mandataire judiciaire, représentant des créanciers

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non représentée

EN PRESENCE DE :

MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel

[Adresse 2]

[Adresse 2]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

MINISTERE PUBLIC :

Représenté lors des débats par M. JARDIN, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

Monsieur [I] [Z] a exercé une activité agricole et a été affilié en cette qualité à la MSA Midi Pyrénées Nord à compter de l'année 1990.

ll a cessé son exploitation depuis le 31 décembre 2022 et a fait valoir ses droits à la retraite.

Se prévalant d'une créance de 30.657,33 €, la MSA Midi Pyrénées Nord a, par exploit du 13 novembre 2023, fait assigner Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire d'Albi aux fins d'ouverture d'une procedure de redressement judiciaire.

Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Albi a :

- Constaté l'état de cessation des paiements de Monsieur [I] [Z]

- Fixé à titre provisoire au 14 décembre 2022 la date de cessation des paiements,

- Prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard

de Monsieur [I] [Z],

- Ouvert la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 14 mai 2024

- Désigné M. Gérémie Blanc en qualité de juge commissaire titulaire,

- Désigné la SCP Vitani-[X] en la personne de Me [Y] [X] en qualité de mandataire judiciaire, représentant des créanciers

- Rappelé que les créanciers disposent d'un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement au Bodacc.

- Précisé que ce délai est prolongé de 2 mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine

- Fixé à 6 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir et

remettre au juge commissaire la liste des créances déclarées, avec ses

propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction

compétente

- Ordonné la publication du jugement

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par déclaration en date du 13 juin 2024, M.[Z] a relevé appel de ce jugement

La clôture est intervenue le 2 décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Vu les conclusions notifiées le 22 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[I] [Z] demandant, au visa des articles

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [Z] à l'encontre du jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire d'Albi

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Débouter la MSA Midi-Pyrénées Nord de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la MSA Midi-Pyrénées Nord au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens,

Vu les conclusions notifiées le 28 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la MSA Midi Pyrénées Nord demandant de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'ALBI, chambre des procédures collectives en date du 14 mai 2024, en ce qu'il :

* Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [I] [Z]

* Fixe à