2ème chambre, 18 mars 2025 — 23/03180

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Texte intégral

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18/03/2025

ARRÊT N°115

N° RG 23/03180 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVXI

MN CG

Décision déférée du 20 Juillet 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

( 22/00645)

M. GUICHARD

[Z] [T]

C/

Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à Me DUPEYRON

Me MARFAING-DIDIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie DUPEYRON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et M. NORGUET, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure :

[Z] [T] est titulaire d'un compte bancaire et d'un livret A ouverts dans les livres de la Banque Populaire Occitane (ci-après la Bpo). Il a adhéré au service de banque en ligne sécurisé cyberplus qui comprend un dispositif d'authentification forte dénommé Sécur'Pass.

Le 18 septembre 2021 à 14h52, il a été contacté sur son téléphone portable par une personne se présentant comme un conseiller de sa banque, désirant l'informer d'un retrait frauduleux opéré depuis [Localité 5] sur son compte. Sous prétexte de devoir lancer la procédure d'opposition, son interlocuteur lui a demandé la confirmation de son adresse postale et de son numéro de carte bancaire. [Z] [T] a reçu en suivant un sms de confirmation d'opposition en provenance du numéro de sa banque. Son interlocuteur lui a ensuite proposé de valider un virement « test » de 9 000 euros et, à cette fin, lui a demandé de réinitialiser ses identifiant et mot de passe. [Z] [T] y a procédé et lui a communiqué les données réinitialisées. Il a ensuite validé une série d'opération de type ajout de bénéficiaires.

A l'issue de l'appel, qui a duré une demie-heure, [Z] [T] s'est aperçu que deux virements de 10 000 et 1 500 euros avaient été réalisés depuis son livret A à destination de son compte bancaire, immédiatement suivis d'un virement de 9 000 euros depuis ce compte à destination d'une personne inconnue nommée « [B] [F] », et enfin de 4 retraits de 300 euros intitulés « retraits agence ».

La banque, alertée par son service de détection des fraudes, a bloqué l'accès cyberplus de [Z] [T] le même jour à 16h et réinitialisé le mot de passe corrompu de son client.

[Z] [T] a fait opposition à ces opérations et a déposé plainte auprès de la Gendarmerie, le 19 septembre 2021.

Le 20 septembre 2021, la banque a initié une procédure de recall qui n'a pas permis le retour des fonds.

[Z] [T] a entamé avec sa banque des discussions aux fins de remboursement de ces sommes qui n'ont pas abouti, la banque lui opposant sa négligence grave.

Par courrier recommandé du 17 novembre 2021, [Z] [T] a mis la Bpo en demeure de procéder au remboursement des sommes.

Par acte en date du 7 février 2022, [Z] [T] a assigné la Bpo devant le tribunal judiciaire de Toulouse en responsabilité contractuelle et a sollicité l'allocation de la somme de 10 200 euros à titre de dommages et intérêts outre 3 000 euros pour résistance abusive.

Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

débouté [Z] [T] de ses demandes,

l'a condamné aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

a débouté la Bpo de sa demande au titre de l'abus de procédure.

Par déclaration en date du 6 septembre 2023, [Z] [T] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire aux fins de le voir réformé en intégralité.

L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 18 novembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions d'appelant N°3 notifiées le 15 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [Z] [T] sollicite, au visa des articles L113-18 et suivants du code monétaire et financier et