2ème chambre, 18 mars 2025 — 23/03053
Texte intégral
18/03/2025
ARRÊT N°116
N° RG 23/03053
N° Portalis DBVI-V-B7H-PVDJ
MN/ND
Décision déférée du 21 Juillet 2023
TJ de Toulouse
20/02717
MME RUFFAT
[J] [X] [N]
C/
[V] [P]
[B] [M]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me LELOUVIER
- Me CARA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [J] [X] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1],
[Localité 4]
Représentée par Me Aude LELOUVIER, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [V] [P]
domiciliée au CABINET [M] [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [B] [M]
domiciliée au CABINET [M] [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, conseillère chargée du rapport et V. SALMERON, présidente . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, président, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
En 2016, [B] [M] et [V] [P] se sont associées avec [T] [L] au sein du cabinet d'infirmières libérales dans laquelle cette dernière exerçait, formant le cabinet [L]-[M]-[P].
Le 16 juin 2016, [T] [L], [B] [M] et [V] [P] ont signé avec [J] [X]-[N], qui travaillait avec ce cabinet depuis 2005 et aux fins de régularisation de sa situation, un contrat de collaboration libérale infirmier à durée indéterminée.
A compter de l'année 2017, [T] [L] s'est trouvée en situation d'arrêt maladie.
Les relations se sont dégradées entre les associées et leur collaboratrice.
Par courrier du 20 novembre 2019, signé des seules [B] [M] et [V] [P], [T] [L], [B] [M] et [V] [P] ont informé [J] [X]-[N] de leur décision de rompre le contrat de collaboration à l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois à réception du courrier.
[T] [L] a signalé à ses associées que ce courrier devait, pour être valable, supporter aussi sa signature.
La décision de rompre le contrat de collaboration a été donc réitérée par courrier du 17 février 2020, signée cette fois des 3 associées, précisant que la rupture serait effective à l'expiration d'un nouveau délai de préavis de 3 mois à réception de celui-ci. Le contrat s'est terminé de ce fait le 17 mai 2020.
[J] [X]-[N] a déposé plainte devant le conseil départemental de l'ordre des infirmiers en soutenant que Mesdames [P] et [M] avaient manqué à leurs obligations déontologiques dans le cadre de la rupture de leur relation contractuelle, en l'évinçant volontairement de l'exercice de la profession en commun.
Réunies devant la commission de conciliation de l'ordre, les parties ne se sont pas entendues, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de non-conciliation le 21 juillet 2020 aux termes duquel le litige a été renvoyé devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers d'Occitanie. Celle-ci a rejeté la plainte de [J] [X]-[N] par décision du 6 janvier 2022 constatant l'absence de manquements aux obligations déontologiques. [J] [X]-[N] a fait appel en sollicitant l'annulation de la décision. Sa requête a été rejetée le 30 mai 2024 par la Chambre disciplinaire nationale de l'ordre national des infirmiers.
Parallèlement, par acte du 29 juillet 2020, [J] [X]-[N] a assigné [V] [P] et [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de préjudices subis du fait de la rupture de leur relation contractuelle.
Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire a :
débouté [J] [X]-[N] de sa demande en réparation du préjudice moral,
débouté [J] [X]-[N] de sa demande en réparation du préjudice financier,
condamné [J] [X]-[N] aux dépens de l'instance,
condamné [J] [X]-[N] à payer à [V] [P] et [B] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de [J] [X]-[N] au titre des frais irrépétibles,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire formée par les parties.
Par déclaration en date du 22 août 2023, [J] [X]-[N] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir réformé en intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 18 novemb