Chambre Sociale, 18 mars 2025 — 24/03555
Texte intégral
N° RG 24/03555 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZBW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2400018133
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 19 Septembre 2024
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. [Localité 2] NORMANDY REALTY
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Amélina RENAULD de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Jason CORROYER, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Grégoire LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 11 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d'appel du 11 octobre 2024, par laquelle Mme [M] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 19 septembre 2024,
vu les conclusions d'incident du 6 février 2025, par lesquelles la société [Localité 2] Normandy Realty demande à Mme la présidente de chambre ou au conseiller de la mise en état de :
- la recevoir en ses conclusions et l'en déclarer bien -fondée,
- déclarer irrecevable l'appel formé le 11 octobre 2024 par Mme [M] suivant la déclaration d'appel n°23367,
- débouter Mme [U] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
vu les conclusions d'incident du 30 janvier 2025 par lesquelles Mme [U] [M] demande de :
- la recevoir en ses conclusions et demandes,
à titre principal,
- déclarer irrecevables les conclusions et demandes de la société [Localité 2] Normandy Realty,
à titre subsidiaire,
- débouter la société [Localité 2] Normandy Realty de toutes ses demandes,
en tout état de cause,
- débouter la société [Localité 2] Normandy Realty de toutes ses demandes,
- condamner la société [Localité 2] Normandy Realty à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 19 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Rouen a constaté l'absence de contrat de travail liant Mme [U] [M] à la société [Localité 2] Normandy Realty, s'est en conséquence déclaré incompétent et a renvoyé Mme [U] [M] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Mme [U] [M] a interjeté appel le 11 octobre 2024 dans le cadre d'une procédure à jour fixe par application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile et, autorisée par la présidente de la chambre sociale par ordonnance du 17 octobre 2024, elle a fait assigner la société [Localité 2] Normandy Realty le 25 octobre 2024 pour l'audience du 25 mars 2025 à 9h15.
I - Sur la recevabilité de l'incident soulevé devant le conseiller de la mise en état
Selon Mme [U] [M], dès lors qu'aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné dans la présente instance, toute demande à son adresse est irrecevable, de sorte que les demandes d'incident signifiées le 8 janvier 2025 sont irrecevables.
Si en l'espèce, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 925 du code de procédure civile prévues dans les procédures à jour fixe, lesquelles se distinguent des procédures à bref délai de l'article 905 et que, par conséquent, le président de chambre est compétent pour connaître les incidents relatifs à l'irrecevabilité de l'appel, il convient d'observer que la société [Localité 2] Normandy Realty a notifié de nouvelles conclusions d'incident, tout à fait recevables le 6 février 2025 pour solliciter du président de chambre ou du conseiller de la mise en état qu'il statue sur l'irrecevabilité de l'appel, de sorte que le moyen est inopérant.
II - Sur l'irrecevabilité de l'appel
En premier lieu, il est soulevé l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il est dirigé contre la société [Localité 2] Sotheby's International Realty et non contre la société [Localité 2] Normandy Realty.
Alors que le jugement de première instance a été rendu dans l'affaire opposant Mme [U] [M] à la SARL [Localité 2] Normandy Realty, la déclaration d'appel vise comme intimée la société [Localité 2] Sotheby's Realty, qui se trouve être le nom commercial de la société [Localité 2] Normandy Realty.
En l'absence de grief, alors qu'il s'agit d'une irréglurarité de forme, la société [Localité 2] Normandy Realty se reconnaissant nécessairement lorsqu'elle est appelée sous son nom commercial, aucune irrecevabilité n'est encourue.
En second lieu, il est soulevé l'irrecevabilité de l'appel qui a été régularisé au v