Chambre Sociale, 18 mars 2025 — 24/03230
Texte intégral
N° RG 24/03230 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYJW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 02 Septembre 2024
APPELANTE :
Madame [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Pierre OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Jade PANNIER, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
S.N.C. GONF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE
Après plusieurs contrats de travail à durée déterminée régularisés à compter du 21 décembre 2017 avec la société Gruch, puis la société magasin 255, exploitant des fonds de commerce sous la franchise Noz, Mme [H] [K] a été engagée par la société magasin 255 en contrat à durée indéterminée en qualité d'employé magasin à compter du 01 janvier 2019 à temps complet.
Le 01 mars 2021, Mme [K] a été nommée cogérante de la société GONF, qui exploite un fonds de commerce sous l'enseigne Noz, par décision de l'assemblée générale des associés du 26 février 2021.
Par assemblée générale du 28 octobre 2022, les associés et la société ont décidé de révoquer Mme [K] avec effet immédiat.
Par requête du 14 septembre 2023, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en requalification de son contrat de cogérance en contrat de travail.
Par jugement du 02 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination, et par voie de conséquence, d'un contrat de travail la liant à la société SNC Gonf
- déclaré le conseil de prud'hommes du Havre incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [K]
- renvoyé la procédure au profit du tribunal de commerce de Laval, territorialement compétent, et dit que le dossier de l'affaire sera aussitôt transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi
- dit et jugé que le recours en matière de compétence est l'appel qui doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties
- dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens et frais de l'instance.
Le 12 septembre 2024, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 17 septembre 2024 pour l'audience du 4 février 2025, l'assignation a été délivrée le 2 octobre 2024.
Par conclusions remises 05 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de :
- dire l'appel formé recevable et bien fondé
- infirmer le jugement déféré
statuant à nouveau,
- déclarer la juridiction prud'homale compétente et en conséquence renvoyer le dossier pour qu'il soit statué sur le fond
- débouter la SNC Gonf de toutes ses demandes, fins et conclusions
- condamner la SNC Gonf à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société SNC Gonf demande à la cour de :
- dire l'appel formé par Mme [K] infondé
en conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes
subsidiairement,
- renvoyer l'examen du fond du dossier pour voir statuer ce que droit sur les demandes de Mme [K] à la connaissance du conseil de prud'hommes du Havre
en tout état de cause,
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la compétence de la juridiction prud