Chambre Sociale, 18 mars 2025 — 24/01738

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Texte intégral

N° RG 24/01738 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU77

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DU 18 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

F23/00808

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 08 Avril 2024

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A.S. SONIC TRANSPORT

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN

Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du11 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.

***

vu la déclaration d'appel du 14 mai 2024, par laquelle la société Sonic Transport a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 08 avril 2024.

vu les conclusions d'incident du 20 janvier 2025, par lesquelles M. [P] demande au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01738, pour inexécution du jugement rendu le 08 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Rouen,

- condamner la société Sonic Transport à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.

vu les conclusions d'incident en réponse du 7 février 2025 par lesquelles la SAS Sonic Transport demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. [P] de sa demande de radiation,

- ordonner que l'affaire soit maintenue sur le rôle des affaires enregistrées à la cour,

- condamner M. [P] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

I. Sur la radiation de l'affaire

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la société employeur a été condamnée au paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail pour un montant total de 17 892,30 euros avec prononcé de l'exécution provisoire, dont il n'a pas été sollicité la suspension.

L'employeur s'est pour partie exécuté en effectuant trois versements, seule restant due la somme de 4 461,15 euros.

Si la société invoque des difficultés financières pour s'acquitter du solde, la seule attestation émanant de la comptable salariée de l'entreprise, non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, est insuffisante pour en justifier.

En conséquence, les conditions sont réunies pour faire droit à la demande de radiation.

II. Sur les dépens et frais irrépétibles

Partie succombante sur l'incident, la SAS Sonic Transport est condamnée aux dépens de l'incident, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à ce titre la somme de 300 euros à M. [P].

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 24/1738 laquelle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

condamnons la SAS Sonic Transport aux dépens de l'incident ;

condamnons la SAS Sonic Transport à payer à M. [P] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

déboutons la SAS Sonic Transport de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT