Chambre Sociale, 18 mars 2025 — 24/01505
Texte intégral
N° RG 24/01505 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUQR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 26 Mars 2024
APPELANTE :
Madame [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Madame [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU 14 JUILLET
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurine HERVIEU-HARNISCH de la SELARL DBF ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] [V] a été engagée par Mme [B] [J] en qualité de pharmacienne par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juin 1995.
En dernier lieu, Mme [V] occupait les fonctions de pharmacienne, statut cadre, position II, classe B coefficient 600.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des pharmacies d'officine.
A la suite de la convocation en entretien préalable le 29 mars 2021 pour le 09 avril 2021, le licenciement pour motif économique a été notifié à la salariée le 06 mai 2021.
Par requête du 02 septembre 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 26 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement économique est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse
- jugé que Mme [J] et la société Pharmacie du 14 Juillet n'ont commis aucune fraude aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail
- condamné Mme [J] à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
rappel d'indemnité de licenciement : 687,03 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 500 euros
- débouté Mme [V] de ses autres demandes
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution autre que celle de droit
- débouté Mme [V] de ses autres demandes
- débouté la société Pharmacie du 14 Juillet de ses autres demandes
- condamné Mme [J] aux dépens de l'instance.
Le 25 avril 2024, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 15 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 687,03 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement outre celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- l'infirmer en ce qu'il a ditque le licenciement économique est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse, que Mme [J] et la société Pharmacie du 14 Juillet n'ont commis aucune fraude aux dispositions de l'article L1224-1 du code du travail et l'a déboutée de ses autres demandes
statuant à nouveau,
- dire et juger son licenciement sans effet et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse
- condamner in solidum Mme [J] et la société Pharmacie du 14 Juillet au paiement de :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 91 600 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
- condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises le 02 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [J] au paiement de 687,03 euros à titre de rappel de l'indemnité de licenciement et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- juger que le licenciement individuel pour motif économique dont a fait l'objet Mme [V] repose bien sur une cause réelle et sérieuse d'origine économique
- juger que Mme [J] et la société Pharmacie du 14 Juillet n'ont commis aucune fraude aux dispositions de l'arti