Chambre Sociale, 18 mars 2025 — 24/00820

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Texte intégral

N° RG 24/00820 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTAD

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 12 Février 2024

APPELANT :

Monsieur [L] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Valérie-Rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE

INTIMÉE :

S.A.S. MONGRENIER

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

M. LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 11 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [P] a été engagé par la société Mongrenier en qualité de poseur aluminium par contrat de travail à durée indéterminée compter du 04 janvier 1988.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiments occupant plus de 10 salariés.

M. [P] a eu un accident de travail le 11 juillet 2016, suivi de plusieurs rechutes.

En arrêt de travail depuis le 06 décembre 2021 et déclaré inapte par le médecin du travail à la suite de la visite de reprise du 05 septembre 2022, le licenciement pour inaptitude avec un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi a été notifié au salarié le 03 octobre 2022.

La société Mongrenier occupait à titre habituel au moins dix salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par requête du 01 mars 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en versement d'indemnités.

Par jugement du 12 février 2024, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société Mongrenier

- dit n'y avoir lieu à la rectification des documents de fin de contrat

- rejeté la demande de M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté la demande de la société Mongrenier à titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- laissé les dépens à la charge des parties, chacune pour leur part respective

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 01 mars 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 31 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

statuant à nouveau,

- condamner la société Mongrenier à lui payer les sommes suivantes :

indemnité équivalente à l'indemnité légale de préavis : 5 152,34 euros bruts

rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 34 063,34 euros nets

dommages et intérêts pour résistance abusive : 2 500 euros

- ordonner à la société Mongrenier de lui remettre :

un bulletin de salaire pour celles des condamnations ayant le caractère de salaire ou accessoire de salaire

une attestation destinée à France travail rectifiée portant à la rubrique 5 'motif de la rupture' la mention '20 : licenciement pour autre motif : licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle'

- condamner la société Mongrenier à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 26 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Mongrenier demande à la cour de :

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à son encontre

- confirmer les dispositions du jugement déféré

y ajoutant,

- condamner M. [P] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- laisser l'intégralité des dépens à la charge de M. [P].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude

M. [L] [P] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités prévues par l'article L.1226-14 du code du travail aux motifs qu'il a été vict