Chambre Sociale, 18 mars 2025 — 24/00722

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Texte intégral

N° RG 24/00722 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSZY

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Février 2024

APPELANTE :

S.A.S. PHONE RÉGIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Théo RENAUDIE, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE :

Madame [R] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 04 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE

Mme [R] [Z], qui a le statut de travailleur handicapé, a été engagée par la société Phone Régie en qualité de d'hôtesse d'accueil standardiste par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 30 octobre 2018.

Par avenant du 14 février 2019, le contrat s'est poursuivi à temps plein.

En arrêt de travail depuis le 16 janvier 2020 et déclarée inapte par le médecin du travail à la suite de la visite de reprise du 01 septembre 2021, le licenciement pour inaptitude a été notifié à la salariée le 05 novembre 2021.

Par requête du 04 novembre 2022, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.

Par jugement du 08 février 2024, le conseil de prud'hommes a :

- fixé le salaire brut mensuel de Mme [Z] à la somme de 1 589,50 euros

- dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société Phone Régie à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :

manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral : 5 000 euros

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 358 euros

indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros

- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes

- débouté la société Phone Régie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Phone Régie aux entiers dépens qui comprendront éventuellement les frais d'exécution du jugement.

Le 26 février 2024, la société Phone Régie a interjeté appel partiel de ce jugement.

Par conclusions remises le 01 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Phone Régie demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel tandis qu'elle déclarera Mme [Z] mal fondée en ses demandes formulées devant elle

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le salaire brut mensuel de Mme [Z] à la somme de 1 589,50 euros, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral, l'a condamnée aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

fixer le salaire brut mensuel à la somme brute mensuelle de 1 155,96 euros,

dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme [R] [Z] de toute demande à ce titre,

débouter Mme [R] [Z] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de prévention de harcèlement moral,

dire et juger n'y avoir lieu à sa condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

statuant à nouveau,

- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises le 18 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a dé