Chambre Sociale, 18 mars 2025 — 24/00516

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Texte intégral

N° RG 24/00516 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSL4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 11 Janvier 2024

APPELANT :

Monsieur [R] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

Madame [G] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Février 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

M. LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] [C] a été engagée par M. [R] [M] en qualité de femme de ménage par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 27 avril 1998, ayant évolué en temps plein selon un avenant signé le 01 janvier 2007.

Le 08 juin 2020, Mme [C] a été arrêtée par son médecin traitant.

Le 04 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Maritime, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a reconnu que l'affection dont souffre Mme [C] est d'origine professionnelle.

Le 01 juillet 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude conformément aux dispositions de l'article L. 4624-4 du code du travail.

Par courrier daté du 20 juillet 2022, M. [M] a formulé une proposition de reclassement, précisant à Mme [C] qu'en cas de refus de la proposition de reclassement elle était convoquée à un entretien préalable pour le 8 août 2022.

Par courrier daté du 22 juillet 2022, Mme [C] a refusé la proposition de reclassement et informé de son absence pour l'entretien préalable.

Le licenciement pour inaptitude a été notifié à la salariée le 11 août 2022.

Par requête du 24 août 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.

Par jugement du 11 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :

dit que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

condamné M. [M] à verser à Mme [C] :

4 182,50 euros correspondant à la rupture abusive du contrat de travail,

3 346 euros au titre de l'indemnité de préavis,

14 153,91 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire de la décision,

débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes.

Le 09 février 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.

Le 2024, Mme [C] a constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Aux termes des dernières conclusions du 05 juin 2024, M. [M] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamné au paiement de diverses sommes,

statuant à nouveau,

- débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [C] aux dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir

Par conclusions remises le 14 août 2024, Mme [C] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

y ajoutant,

- condamner l'appelant à lui verser la somme de 3 000 euros supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

MOTIVATION

Sur le licenciement

Se prévalant du refus de Mme [C] d'accepter la proposition de reclassement qu'il avait formulée, M. [M] lui a notifié son licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle.

Mme [C] conteste les causes de ce licenciement.

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